| 589993 |
Supplément d'honoraires aux analyses de biologie clinique, d'anatomo-pathologie et/ou de médecine nucléaire in vitro, si les honoraires pour l'ensemble de ces analyses sont inférieurs à B 300 |
Ambulant |
B 100 |
- |
- |
| 591076 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989; b) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé suivant le chapitre III de l'arrêté royal du 21 mars 2003; c) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; d) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; e) soit encadré par au moins 4 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique |
Ambulant |
F 15 |
56,65 € |
- |
| 591080 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989; b) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé suivant le chapitre III de l'arrêté royal du 21 mars 2003; c) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; d) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; e) soit encadré par au moins 4 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique |
Hospitalisé |
F 15 |
56,65 € |
- |
| 591091 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d’hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative; |
Ambulant |
F 10 |
36,16 € |
- |
| 591102 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d’hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative; |
Hospitalisé |
F 10 |
36,16 € |
- |
| 591113 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989; b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; d) soit encadré par 3 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique |
Ambulant |
F 12.5 |
49,72 € |
- |
| 591124 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989; b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; d) soit encadré par 3 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique |
Hospitalisé |
F 12.5 |
49,72 € |
- |
| 591135 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné; b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; d) dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un biologiste plein temps, un mi-temps et deux quart-temps |
Ambulant |
F 7.5 |
27,12 € |
- |
| 591146 |
Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné; b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique; c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital; d) dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un biologiste plein temps, un mi-temps et deux quart-temps |
Hospitalisé |
F 7.5 |
27,12 € |
- |
| 591161 |
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par admission dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique |
Hospitalisé |
K 0 |
- |
- |
| 591183 |
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique (1990) |
Hospitalisé |
K 0 |
- |
- |
| 591205 |
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique (1991) |
Hospitalisé |
K 0 |
- |
- |
| 591603 |
Honoraires forfaitaires du spécialiste en biologie clinique accrédité ou du spécialiste en médecine nucléaire accrédité, payable par admission dans un hôpital général, à l’exception des services T |
Hospitalisé |
F 10 |
36,51 € |
- |
| 591780 |
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins en biologie clinique payables par journée d'hospitalisation, dans un hôpital général au sein d'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N, Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologie ou Sp-locomoteur,réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique |
Hospitalisé |
K 0 |
- |
- |