Chapitre III. Soins courants - Section 2. Soins dentaires - Art. 5. Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4 - § 2. PRESTATIONS A PARTIR DU 18e ANNIVERSAIRE - TRAITEMENTS PREVENTIFS : Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR,TM,TL,TA,TB) ou à un prestataire dentaire visée par le présent article ayant fait l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire, d'une autre législation belge, étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004
| Chapitre | CH03 - Chapitre III. Soins courants |
|---|---|
| Article | Art. 5. Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4 |
| Sous-article | 5§2 - § 2. PRESTATIONS A PARTIR DU 19e ANNIVERSAIRE |
| Groupe N | N04 - Soins dentaires |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1995-11-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | 1999-06-30 |
| Lettre clé | L (L000) x 5 = - Valeur: - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | DROIT INT.ASSUR |
| Correspondant | 303004 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.
§ 4ter.
1. En médecine spécialisée.
a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.
b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.
c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.
d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.
2. En médecine générale.
Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.
Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :
a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;
b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.
Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.
Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 6. Les honoraires pour anesthésie, pour soins dentaires et, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en biologie clinique, pour les prestations de biologie clinique, ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade.
Sans préjudice des dispositions reprises par ailleurs dans la nomenclature, les honoraires pour les autres prestations techniques sont remboursés en supplément des honoraires pour ces consultations ou visites.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04
Art. 4.
§ 1er.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 18, les consultations et prestations reprises à l'article 5 ne donnent lieu à l'intervention de l'assurance que lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire ayant l'une des qualifications suivantes, dans les limites des prérogatives conférées par les diplômes et les titres professionnels légaux :
porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste;
porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie;
porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie;
médecin spécialiste en stomatologie;
médecin, porteur du diplôme de tandarts ou de licencié en science dentaire, ci-après dénommé médecin-dentiste dans les articles 5 et 6;
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04
§ 2.
Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des praticiens visés au § 1er du présent article.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04
§ 3.
Dans le cadre des obligations réciproques imposées au maître de stage des candidats dentistes généralistes et aux candidats dentistes généralistes par l’arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ainsi que dans celles imposées au maître de stage en orthodontie et parodontologie et aux candidats spécialistes par l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d’agrément des dentistes spécialistes, le candidat à un agrément en tant que titulaire d’un titre professionnel particulier de l’art dentaire porte les prestations qu’il/elle a effectuées au sein du service de stage ou du cabinet du maître de stage en compte à l’assurance maladie invalidité les prestations effectuées, conformément aux dispositions de l’article 6, § 18, s’il est également satisfait aux conditions définies ci-après :
a) le maître de stage doit être physiquement présent dans le service de stage ou dans le cabinet;
b) l’I.N.A.M.I. doit être mis au courant par l’administration de la Santé publique qu’un plan de stage a été introduit auprès de la commission d’agrément compétente;
c) les prestations doivent être faites dans les services et institutions mentionnés sur le plan de stage approuvé et doivent être limitées à la formation reprise dans le plan de stage;
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04
§ 4.
Après la fin du plan de stage et en attente de l’agrément définitif du titre professionnel particulier de l’art dentaire, le candidat peut conformément à ce qui est repris à l’article 6, § 18, porter en compte à l’assurance maladie-invalidité, les prestations qu’il/elle a effectuées jusqu’à 2 mois au plus tard après la date de fin du stage.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04
En dérogation au §1er et en conformité avec l’article 23 et 71, §1er alinéa 1er de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et l’arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d’hygiéniste bucco-dentaire, lorsqu’un praticien de l’art dentaire ayant l’une des qualifications reprises au §1er du présent article prescrit ou confie une prestation de l’article 5 de la nomenclature à un hygiéniste bucco-dentaire, une intervention de l'assurance est octroyée pour les prestations reprises à l’article 6, §18bis de la nomenclature.
Les règles d’applications de la nomenclature et les règlementations prises sur base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 applicables aux prestations de l’article 5 de la nomenclature doivent être respectées lorsque ces prestations sont effectués par l’hygiéniste bucco-dentaire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05
Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4
Art. 4.§1er.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 18, les consultations et prestations reprises à l'article 5 ne donnent lieu à l'intervention de l'assurance que lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire ayant l'une des qualifications suivantes, dans les limites des prérogatives conférées par les diplômes et les titres professionnels légaux :
porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste;
porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie;
porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie;
médecin spécialiste en stomatologie;
médecin, porteur du diplôme de tandarts ou de licencié en science dentaire, ci-après dénommé médecin-dentiste dans les articles 5 et 6;
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 1quater. Pendant une hospitalisation pour une prestation de l'article 5 ou 14 l, aucune consultation ne peut être attestée.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
Art 06. § 2. Sauf exceptions prévues au présent article, les règles relatives à l'ensemble de la nomenclature sont applicables aux prestations de soins dentaires et aux praticiens qui les effectuent.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 2ter.
Le supplément d’honoraires pour les prestations techniques urgentes peuvent uniquement être attestées :
— la nuit de 21 heures à 8 heures;
— un samedi, dimanche ou jour férié de 8 heures à 21 heures;
— lors d’un pont de 8 heures à 21 heures, pendant un service de garde organisé.
Les jours fériés qui entrent en ligne de compte sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Les ponts qui entrent en ligne de compte, tout comme pour les prestations 371055-371066 et 301055-301066, sont ceux fixés par le Comité de l’assurance sur la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste. Le service de garde organisé lors de ces ponts doit répondre aux dispositions de l’article 28, §§ 1er et 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Le supplément d’honoraires pour une prestation urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l’état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d’urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l’art dentaire ou par suite d’exigence particulière du patient.
Sauf dans le cadre d'un service de garde organisé tel que visé à l'alinéa 3, les suppléments prévus sous les numéros de code 301055-301066, 301070-301081, 371055-371066 et 371070-371081 ainsi que les suppléments pour prestations techniques visés à l'article 5, § 4 de la nomenclature ne peuvent être portés en compte à l'assurance lorsque l'offre de soins telle que rendue publique est organisée en sorte de couvrir les plages horaires définies aux alinéas 1 et 2 de ce paragraphe.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 3ter.
Les prestations 373774-373785 et 303774-303785 donnent droit à une intervention pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
— la prestation était urgente pour cause de douleur aiguë,
— la prestation a été effectuée endéans les 24 heures suivant la demande,
— le tissu pulpaire a été éliminé au moins de la chambre pulpaire et des entrées des canaux radiculaires,
— la dent a été obturée temporairement en attendant son traitement ultérieur,
L’intervention de l’assurance pour ces prestations n’est due que si aucune prestation 373774-373785 ou 303774-303785 n’a été remboursée pendant la même année civile.
L’intervention de l’assurance pour les prestations 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 n’est due que si le même jour aucune autre prestation des articles 5 et/ou 14l) de la nomenclature des prestations de santé n’a été effectuée et/ou attestée.
Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de l’article 9, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé.
Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être attestées :
— la nuit de 21 h à 8 h;
— ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;
— ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe 2ter par le Comité de l’Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 18.
A l’exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-301125, toutes les prestations de l’article 5 sont prises en charge par l’assurance lorsqu’elles sont effectuées par un candidat dentiste généraliste sous les conditions de l’article 4, § 3 et 4, un praticien de l’art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, un médecin spécialiste en stomatologie ou un médecin-dentiste
A l'exception des prestations 371114-371125, 301114-301125, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371195-371206, 301195-301206, 301210-301221, 371254-371265, 301254-301265, 371276-371280, 301276-301280, 371291-371302, 301291-301302, 371313-371324, 301313-301324, 371335-371346, 301335-301346, 371350-371361, 301350-301361, 371372-371383, 301372-301383, 371615-371626, 371571-371582, 371696-371700, 301696-301700, 371711-371722, 301711-301722, 371733-371744, 301733-301744, 371755-371766, 301755-301766, 371770-371781, 301770-301781, 372153-372164, 302153-302164, 372175-372186, 302175-302186, 372190-372201, 302190-302201, 372212-372223, 302212-302223, 372234-372245, 302234-302245, 374975-374986, 304975-304986, 374872-374883, 304872-304883, 304990-305001, 304916-304920, 374754-374765, 304754-304765, 374776-374780, 304776-304780, 375130-375141, 305130-305141, 375152-375163, 305152-305163, 308512-308523, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377296-377300, 377311-377322, 307296-307300, 307311-307322, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263, 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366, 379514-379525, 309514-309525, 389631-389642, 389653-389664, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 379492-379503, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 309492-309503, 372551-372562, 302551-302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632-302643, 309573-309584, 309595-309606, 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 aucune prestation de l’article 5 n’est prise en charge par l’assurance lorsqu’elle est effectuée ou déléguée par un candidat dentiste spécialiste en parodontologie sous les conditions de l’article 4, § 3 et 4 ou un praticien de l’art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie.
A l'exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371254-371265, 301254-301265, 371615-371626, 371571-371582, 371593-371604, 301593-301604, 305550-305561, 305572-305583, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745, 305631-305642, 305675-305686, 305830-305841, 305852-305863, 305911-305922, 305933-305944, 305955-305966, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377296-377300, 377311-377322, 307296-307300, 307311-307322, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263, 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366, 389631-389642, 389653-389664, 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 aucune prestation de l’article 5 n’est prise en charge par l’assurance lorsqu’elle est effectuée par un candidat dentiste spécialiste en orthodontie sous les conditions de l’article 4, § 3 et 4 ou un praticien de l’art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie.
§ 18bis
En exécution de l’article 4, § 5 de la nomenclature les prestations 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 372551-372562, 302551-302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632-302643, 309492-309503, 379492-379503 sont prises en charge par l’assurance lorsqu’elles sont effectuées par un hygiéniste buccodentaire à condition d’être prescrites par un praticien de l’art dentaire qui est lui-même compétent pour attester l’acte en vertu de l’article 6, § 18. Ces prestations doivent être portées en compte à l’assurance soins de santé par un praticien de l’art dentaire qui est compétent pour attester la prestation qui identifie l’hygiéniste bucco-dentaire sur l’attestation de soins donnés avec son nom et son numéro INAMI.
Pour pouvoir être portées en compte, les prestations 372455- 372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396- 372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374- 302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 372551-372562, 302551- 302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632- 302643, 309492-309503, 379492-379503 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir été prescrites par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement et compétent pour porter en compte ces prestations en vertu de l’article 6, §18 ;
2° sont mentionnés sur la prescription :
a) Les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;
b) La ou les prestation(s) à effectuer;
c) Les informations cliniques après caractérisation ;
d) Les informations supplémentaires pertinentes comme par exemple une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant, endocardite ou autres;
e) L'identification du prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro INAMI ;
f) La date de la prescription;
g) La signature du prescripteur.
Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par traitement à effectuer, un formulaire de demande distinct est exigé ;
3°La prescription a une durée de validité de 6 mois ;
4° Sans préjudice aux autres règlementations en vigueur, les prescriptions doivent être gardées dans le dossier du patient pendant cinq ans à partir de l'exécution de la prescription, par celui qui porte en compte la prestation. Elles sont exigibles pour vérification par le médecin conseil et par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 19.
A chaque prestation de l’article 5 est attribué un coefficient de pondération P représentant la partie de l’acte (examen ou traitement) qui requiert obligatoirement la qualification de praticien de l’Art dentaire. Le coefficient P ne reflète pas l’intervention d’un tiers non praticien de l’Art dentaire ni le coût du matériel utilisé ni l’amortissement des moyens utilisés.
L’intervention de l’assurance est subordonnée à la condition suivante : le total des valeurs P ne peut pas dépasser, par praticien de l’art dentaire :
— 5000 P pour une période donnée d’un mois civil :
— ou 13000 P pour une période donnée d’un trimestre, le premier jour du trimestre étant le 1er janvier ou le 1er avril ou le 1er juillet ou le 1er octobre;
— ou 46000 P pour une période donnée d’une année civile.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 20.
Toutes les prestations de l’article 5 de la nomenclature doivent être effectuées conformément aux critères prévues aux articles 14, 17 et 19 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Lorsqu’une prestation de l’article 5 de la nomenclature est effectuée en dehors d’un cabinet fixe, cette information doit être indiquée à l’aide d’un pseudocode attesté selon les modalités prévues à l’article 23 § 7 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12
7°. L'échelle prévue sous les n°s 200012 - 200023, 200034 - 200045, 200056 - 200060, 200071 - 200082, 200093 - 200104, 200130 - 200141, 200152 - 200163, 200196 - 200200, 200211 - 200222, 200255 - 200266, 201073 - 201084, 201110, 201121, 201132 - 201143 , ne vise pas les prestations de radio-diagnostic, radiothérapie, radiumthérapie, obstétrique (423010 - 423021 et 424012 - 424023), ophtalmologie (246595 - 246606, 246912 - 246923 et 246610 - 246621) et soins dentaires prévus à l'article 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17
La prestation 459690-459701 ne peut pas être attestée pour des applications dentaires.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE - GENERALITES - REGLE 01
QUESTION :
Qu'entend-on par « cumul » ?
REPONSE
Par « cumul » on entend l’attestation de plusieurs prestations effectuées au cours d’une même séance.
REGLE INTERPRETATIVE - GENERALITES - REGLE 02
QUESTION :
Les prestations de l'article 5 (nomenclature des soins dentaires) affectées de la lettre-clé L peuvent être cumulées et attestées à 100% lorsqu'elles sont effectuées lors d'une même séance. Le cas échéant, l'interdiction de cumul est mentionnée expressément. Cette règle est-elle également d'application pour les prestations précédées du signe "+" de l'article 14 l), accessibles aux praticiens de l'art dentaire?
REPONSE
Si, lors d'une même séance, plusieurs prestations de l'article 5 et de l'article 14 l) sont exécutées, les numéros de l'article 5 peuvent être attestés à 100 % (sauf interdiction de cumul); la prestation principale de l'article 14 l) peut être attestée à 100 %, mais d'autres prestations de l'article 14 effectuées dans le même champ opératoire que la prestation principale ne peuvent être attestées; des prestations accessoires de l'article 14 l), effectuées en dehors du champ opératoire de la prestation principale peuvent être attestées à 50 %.
REGLE INTERPRETATIVE - CONSULTATIONS - REGLE 01
QUESTION :
L’intervention de l’assurance peut-elle être accordée pour les prestations 371011-371022, 301011-301022, 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-301125 lorsqu’elles figurent avec un traitement sur l’attestation de soins donnés ?
REPONSE
Oui, mais en vertu des dispositions de l’article 6, § 1er, de la nomenclature, les honoraires pour les soins dentaires visés à l’article 5 couvrent toutes les prestations qui sont effectuées du début à la fin du traitement.
Donc, si le bénéficiaire est obligé de consulter le praticien de l’art dentaire pour une affection qui n’a pas de rapport avec le traitement en cours et qui ne fait pas partie du programme de traitement établi, l’intervention de l’assurance peut être octroyée. Par contre, si le bénéficiaire consulte le praticien de l’art dentaire pour une raison qui s’inscrit dans le cadre du traitement, cette consultation ne peut pas être attestée.
Aucun attribut.
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR,TM,TL,TA,TB) ou à un prestataire dentaire visée par le présent article ayant fait l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire, d'une autre législation belge, étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153, 302175, 302190, 302212 et 302234 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article. Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993