Chapitre IV. Accouchements - Art. 9. Sont considérées comme prestations d'obstétrique - a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) à savoir dans le cadre de soins pré, péri ou postnatals dans le domaine de l’art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie - § 3bis. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail durant le week-end ou un jour férié : Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile en cas d'hospitalisation de la patiente en l'absence de complications durant le week-end ou un jour férié
| Chapitre | CH04 - Chapitre IV. Accouchements |
|---|---|
| Article | Art. 9. Sont considérées comme prestations d'obstétrique |
| Sous-article | 9a - a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) à savoir dans le cadre de soins pré, péri ou postnatals dans le domaine de l’art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie |
| Groupe N | N09 - Accouchements - accoucheuses |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2001-10-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | V (V000) x 172.5 = 375,37 € Valeur: 2,18 € |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | SUR+AS~COMP.HOS.W/JF |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 375,37 € | 2026-04-01 | Actif |
1510 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 375,37 € | 2026-04-01 | Actif |
1530 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 375,37 € | 2026-04-01 | Actif |
1810 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 375,37 € | 2026-04-01 | Actif |
1830 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 281,53 € | 2026-04-01 | Actif |
3510 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-04-01 | Actif |
3530 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-04-01 | Actif |
3810 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-04-01 | Actif |
3830 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné : part personnelle, avec la diminution du remboursement (AR 08/06/1967) | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 93,84 € | 2026-04-01 | Actif |
| 423570 | Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail en cas d'accouchement à domicile durant le week-end ou un jour férié |
| 423592 | Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente suite à des complications durant le week-end ou un jour férié |
| 423636 | Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un jour férié |
| Sousarticle 2772 | Sous-article 2772 |
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
Prestation d’obstétrique qui requière la qualification d’accoucheuse (V)
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
Cette prestation n'est cumulable le même jour avec aucune autre prestation des articles 8 et 9, a) de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
Dans le cadre de cet article 9 a) une naissance prématurée est considérée comme une fausse-couche jusqu’au 180e jour de grossesse, et comme un accouchement à partir du 180e jour inclus de grossesse.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
Les prestations 423570, 423592, 423614 et 423636 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
Les prestations 423570, 423592, 423614 et 423636 ne sont pas cumulables entre elles.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
L’interprétation du terme « complications » en ce qui concerne cet article 9 a) de la nomenclature des prestations de santé est conforme aux normes définies aux § 1er et § 4 de l’article 73 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 09
§ 6. Dossier de la bénéficiaire :
Pour toutes les prestations reprises aux 5 premiers paragraphes de cet article, le dossier de la bénéficiaire comporte au moins les données générales suivantes :
- l’identification de la bénéficiaire;
- l’identification de tous les soins sages-femmes effectués;
- la planification des soins;
- la planification des soins;
- l’évaluation des soins;
- l’identification du médecin traitant (généraliste, spécialiste en gynécologie-obstétrique,...);
- toutes les données spécifiques relatives aux prestations, précisées dans cet article 9 a) de le nomenclature des soins de santé.
Il comporte également les données relatives à chaque phase de la prise en charge :
a) Pour les soins prénatals repris aux § 2 a) et 2 c) de cet article :
- l’identification de l’hôpital auquel la femme enceinte souhaite être envoyée pour l’accouchement;
- l’anamnèse médicale si ces données sont disponibles;
- l’anamnèse obstétrique;
- la date présumée de l’accouchement;
- la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre de la grossesse.
b) Pour les soins d’une fausse-couche repris au § 2 b) de cet article :
- le déroulement de la fausse-couche;
- la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre de la fausse-couche.
c) Pour les soins périnatals repris aux § 3, 3bis et 4 de cet article :
- la date de l’accouchement;
- l’âge gestationnel;
- l’identification de l’hôpital où l’accouchement a eu lieu;
- l’examen de l’enfant avec mention de l’indice d’Apgar si cette donnée est connue de la sage-femme; travail et/ou de l’accouchement.
- le déroulement du travail et/ou de l’accouchement;
- la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre du travail et/ou de l’accouchement.
d) Pour les soins postnatals repris au § 5 de cet article :
- la date de l’accouchement;
- l’âge gestationnel;
- l’identification de l’hôpital où l’accouchement a eu lieu;
- le déroulement du postpartum;
- la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre du postpartum.
Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations, le dossier de la bénéficiaire doit être conservé pendant une période d’au moins cinq ans à dater du dernier soin attesté.
Le dossier de la bénéficiaire peut être tenu à jour conjointement par plusieurs sages-femmes, mais chacune d’elle demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier relatifs aux soins qu’elle a dispensés.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 6. Pour l'application des chapitres IV, V, VII section Ire et VIII, est considéré comme médecin qualifié dans la spécialité requise aux différents articles de ces chapitres, le médecin agréé en cette spécialité par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et qui, dans le cadre de son agréation, est autorisé à exercer localement ou durant une période déterminée la médecine générale : lui sont dus les honoraires prévus pour les prestations techniques qui requièrent la qualification pour laquelle l'agréation de spécialiste lui a été accordée."
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17bis
§ 3.
Les échographies de l'abdomen et/ou du petit bassin dans le cadre de la surveillance d'une même grossesse peuvent être prescrites par une accoucheuse pour une patiente en traitement dans le cadre des prestations d'obstétrique requérant sa qualification.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 25
§ 2.
a)
2°
Les honoraires de surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé qui subit une intervention chirurgicale sont couverts pendant cinq jours par les honoraires prévus pour cette intervention.
Cette période d'immunisation de cinq jours débute le jour où l'intervention chirurgicale a eu lieu.
Toutefois, cette période d’immunisation ne s’applique pas aux interventions chirurgicales d’une valeur supérieure à K 180, N 300, I 300, si la surveillance est exercée par un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastroentérologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, en oncologie médicale, en gériatrie, n’ayant pas pratiqué l’acte chirurgical et appartenant à une autre spécialité médicale que le médecin qui a réalisé l’intervention chirurgicale.
Toutefois, cette période d'immunisation ne s'applique pas non plus pour les prestations de:
- Neurochirurgie visées à l’article 14, b), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 400.
- Chirurgie thoracique visées à l’article 14, e), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 500.
- Chirurgie abdominale visées à l’article 14, d), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 350.
- Chirurgie vasculaire visées à l’article 14, f), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 500.
- Urologie visées à l’article 14, j), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 300.
- Orthopédie : traitements sanglants, cou et tronc, membres visées à l’article 14, k), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 500.
- Gynécologie visées à l’article 14, g), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 225.
- Oto-rhino-laryngologie visées à l’article 14, i), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 400 ainsi que pour les prestations 256771-256782 et 257191-257202.
- Transplantations visées à l'article 14, m).
- Neurochirurgie et orthopédie visées à l’article 14, n), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 410.
- Obstétrique, n°s 424056 - 424060, 424174 - 424185, 424196 - 424200 et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf les n°s 422225, 422671 et 423673.
- Prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale dont la valeur est égale ou supérieure à I 800.
- Stomatologie dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 225.
Cette période d’immunisation ne s’applique pas davantage aux prestations pour des patients admis dans un service NIC ou dans un service G agréés.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 25
§ 2
a)
3°
Par intervention chirurgicale, il faut comprendre pour cette règle d'immunité : toute prestation thérapeutique de l'article 9 (à l'exclusion des prestations 424056 - 424060 et des prestations de l'article 9 a) , excepté les numéros 422225, 422671 et 423673), de l'article 14 ou de l'article 34.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 09 - REGLE 01
Précisions concernant les prestations « Surveillance et soins postnatals » du § 5 de l’article 9 a) de la nomenclature des sages-femmes :
QUESTION :
Les prestations « Surveillance et soins postnatals » (422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422435, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 et 428713) peuvent-elles être attestées si l’enfant n’est pas présent lors de ces soins?
RESPONSE
Dans des cas exceptionnels, par exemple dans les situations suivantes : lors de l’ hospitalisation, de l’abandon ou du décès (in utero ou périnatal) de l’enfant, il est admis que l’enfant ne puisse pas être présent lors de ces prestations. Si la motivation de cette absence est clairement mentionnée dans le dossier, la sage-femme peut attester ces prestations pour des soins prodigués à la mère, même en l’absence de l’enfant.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 423625 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
| Numéro de code | 423570 | Cumul est interdit avec : | Les prestations ne sont pas cumulables entre elles | 2001-10-01 - Actif |
| Numéro de code | 423636 | Cumul est interdit avec : | Les prestations ne sont pas cumulables entre elles | 2001-10-01 - Actif |
| Numéro de code | 423592 | Cumul est interdit avec : | Les prestations ne sont pas cumulables entre elles | 2001-10-01 - Actif |
| Sousarticle | 2772 | Cumul est obligatoire avec : | 2772 = Numéros de code art 09a§4, Accouchements | 2001-10-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Accoucheuse (V) | 2001-10-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est V pour les prestations techniques des accoucheuses | 2001-10-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Accouchements - accoucheuses | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Sages-femmes | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il n'y a pas de convention nationale | 2025-02-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2025-05-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2025-05-01 - Actif |
| Catégorie | 25 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van vroedvrouwen_Honoraires sages-femmes | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | Arbeidsfase_Phase de travail | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 25003 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | N09 | Groupe n | Accouchements - accoucheuses | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | N09_01 | Sousgroupe n | Prestations qui requièrent la qualification d'accoucheuse | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05_1° | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05_1° | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Spécification de la source légale de la diminution du remboursement | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Libellé | TZ+HULP~VERW.ZKH.W/F | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2001-10-01 - Actif |
| Libellé | SUR+AS~COMP.HOS.W/JF | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 532 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2026-01-01 - Actif |
| % | 25 | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3510 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3530 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2026-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3810 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3830 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2026-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3830 | Code tarif de la diminution du remboursement pour des bénéficiares non préférentiels | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Localité | Thuis/Au domicile | Lieu de la prestation | Au domicile du bénéficiaire | 2001-10-01 - Actif |
| Période | Tijdsvoorwaarde/Condition temps | Temps d'exécution de la prestation | Exécution des prestations :Week-end ou jour férié | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 402 | Codes compétences de base du prestataire | 402 : sages-femmes diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 406 | Codes compétences de base du prestataire | 406 : sages-femmes diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 422 | Codes compétences de base du prestataire | 422 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 426 | Codes compétences de base du prestataire | 426 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 442 | Codes compétences de base du prestataire | 442 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 446 | Codes compétences de base du prestataire | 446 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 462 | Codes compétences de base du prestataire | 462 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 466 | Codes compétences de base du prestataire | 466 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 542 | Codes compétences de base du prestataire | 542 : Sages-femmes compétentes pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 562 | Codes compétences de base du prestataire | 562 : Sages-femmes compétentes pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète et de soins de plaies | 2001-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 423614 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 423614 - 423625 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | OBSTETR_3b. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2025-05-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | OBSTETR_3b. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2025-05-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | OBSTETR_3b. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 02 | Il n'y a pas de convention nationale | 2025-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1510 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1530 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1810 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1830 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3510 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3530 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3810 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3830 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 532 | Base de remboursement | Il n'y a pas de convention nationale | 2026-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2001-10-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | OBSTETR | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Tarifs en EUR pour les prestations effectuées par les SAGES-FEMMES | 2025-05-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | OBSTETR_3b. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | 3bis. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail durant le week-end ou un jour férié | 2025-05-01 - Actif |
| Profession | Vroedvrouwen/Sages-femmes | Profession du prestataire | Sages-femmes | 2001-10-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile en cas d'hospitalisation de la patiente en l'absence de complications durant le week-end ou un jour férié