Chapitre III. Soins courants - Section 4. Soins donnés par des infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés - Art. 8. - § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse, d'infirmier breveté, d'hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. - 2° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire - I. Séance de soins infirmiers - B. Prestations techniques de soins infirmiers : Soins de plaie(s) spécifiques
| Chapitre | CH03 - Chapitre III. Soins courants |
|---|---|
| Article | Art. 8. |
| Sous-article | 8§01.2 - 2° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2003-07-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | 2022-11-30 |
| Lettre clé | W (W000) x 4.35 = - Valeur: - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | SS.PLAIE SPEC.WE/JF |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
§ 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.
§ 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours fériés visés au § 1er, 2°et 3°ter :
1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus au § 1er, 2° et 3°ter.
Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours et heures mentionnés au 2° , les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er, 1° , 3°, 3°bis ou 4°.
Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les prestations visées au § 1er, 3°, 3°bis et 4° .
2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures.
Aucun attribut.
Soins de plaie(s) spécifiques