426576 - Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque préparation de médication effectuée pendant la journée de soins pour : a) patients non-palliatifs : le forfait A (425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111) et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195)

426576

Neutre
Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque préparation de médication effectuée pendant la journée de soins pour : a) patients non-palliatifs : le forfait A (425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111) et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195)

Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Soins infirmiers à domicile : Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque préparation de médication effectuée pendant la journée de soins pour : a) patients non-palliatifs : le forfait A (425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111) et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195)

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ArtikelEtablissements et services de soins
SubartikelP2_THUISVERPL - Soins infirmiers à domicile
Groep NN06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades
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A08§05 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° 3°bis et 3°ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°:

1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après :

a) Se laver :

(1) Est capable de se laver complètement sans aucune aide;

(2) A besoin d'une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture;

(3) A besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;

(4) Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.

b) S'habiller :

(1) Est capable de s'habiller et de se déshabiller complètement sans aucune aide;

(2) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets);

(3) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;

(4) Doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.

c) Transfert et déplacements :

(1) Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s) ni aide de tiers;

(2) Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l'utilisation d'auxiliaire(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante, ...);

(3) A absolument besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements;

(4) Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer.

d) Aller à la toilette

(1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;

(2) A besoin d'aide pour un des trois items : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer;

(3) A besoin d'aide pour deux des trois items : se déplacer et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;

(4) A besoin d'aide pour les trois items : se déplacer et s'habiller et s'essuyer

e) Continence :

(1) Est continent pour les urines et les selles;

(2) Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris);

(3) Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles;

(4) Est incontinent pour les urines et les selles.

f) Manger :

(1) Est capable de manger et de boire seul;

(2) A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;

(3) A besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;

(4) Le patient est totalement dépendant pour manger et boire.

2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° , 3°bis et 3°ter remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins :

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 3°ter et 4°;

b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4° à l’exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553,429656, 430312 et 429752;

c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° , 3°bis et 3°ter.

Les honoraires forfaitaires pour les patients diabétiques visés à la rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les honoraires forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis.

3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3° , 3°bis et 3°ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont réalisées :

a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973) par journée de soins a été effectuée à l’exception des honoraires forfaitaires PP;

b) le praticien de l'art infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du § 4, 2°;

c) pour chaque forfait attesté, plusieurs des pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code de la nomenclature du forfait :

Tableau avec : Prestation + Pseudo-code + Nombre + N° INAMI du prestataire

1ère prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426635 + Nombre + N° INAMI du prestataire

2ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426650 + Nombre + N° INAMI du prestataire

3ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426672 + Nombre + N° INAMI du prestataire

3ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426694 + Nombre + N° INAMI du prestataire

3ème prestation de base : à mentionner = pseudo-code 426716 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973 : à mentionner = pseudo-code 426731 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, 423290, 423356, 423371, 423393 ou 427770, 427792, 427814 ou 429995, 430010, 430032 : à mentionner = pseudo-code 426753 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424255, 424410, 424550, 427836 ou 430054 : à mentionner = pseudo-code 427210 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424270, 424432, 424572, 427851 ou 430076 : à mentionner = pseudo-code 427232 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424292, 424454, 424594, 427873 ou 430091 : à mentionner = pseudo-code 427254 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424314, 424476, 424616, 427895 ou 430113 : à mentionner = pseudo-code 427276 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424933, 424955, 424970, 427910 ou 430135 : à mentionner = pseudo-code 426974 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424336, 424491, 424631, 427932 ou 430150 : à mentionner =pseudo-code 427291 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424351, 424513, 424653, 427954 ou 430172 : à mentionner = pseudo-code 427313 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 429354, 429472, 429575, 429671 ou 430253 : à mentionner = pseudo-code 429870 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 429376, 429590 ou 429693 : à mentionner = pseudo-code 429892 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 424373, 424535, 424675 ou 427976 : à mentionner = pseudo-code 427335 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 425176, 425574, 425972 ou 429030 : à mentionner = pseudo-code 426790 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 425176, 425574, 425972, 429030 ou 430194 : à mentionner = pseudo-code 426790 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 425191, 425596, 425994, 429052 ou 430216 : à mentionner = pseudo-code 426812 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 425213, 425611, 426016, 429074 ou 430231 : à mentionner = pseudo-code 426834 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestations 425736, 425751 ou 425073 : à mentionner = pseudo-code 428013 + Nombre + N° INAMI du prestataire

Prestation "Préparation de médication" : à mentionner = pseudo-code 426576 + Nombre + N° INAMI du prestataire

prestations de l'A.R. du 18.06.1990 non reprises aux rubriques I, B et III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter : à mentionner = pseudo-code 426856 + Nombre + N° INAMI du prestataire

d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir attester le forfait C et forfait PC, à l’exception du jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient ; pour ce jour au moins une visite doit avoir lieu.

4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter doivent être attestés par le praticien de l’art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins.

A08§05b Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 5bis. Précisions supplémentaires relatives aux honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°.

1° Dans le présent article, on entend par "patient palliatif", le bénéficiaire auquel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients "palliatifs" à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

2° Les prestations 427011, 427092, 427033, 427114, 427055, 427136, 427173, 427195, 427070 et 427151 ne peuvent être attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté qu’une seule fois par journée de soins, uniquement pour les jours où des soins infirmiers ont effectivement été dispensés et à condition que cet infirmier gradué ou assimilé, cette accoucheuse ou cet infirmier breveté ait effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d’une même journée de soins. Le jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient, la séance de soins unique de la journée peut également être attestée par un infirmier hospitalier/assistant en soins hospitaliers.

3° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins :

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°,3°bis et 4°;

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°,3°bis, 3°ter et 4°;

b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° à l’exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715,429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752;

c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter;

d) les honoraires forfaitaires pour les prestations aux patients diabétiques, à l'exception des prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.

Les honoraires supplémentaires pour les patients palliatifs visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les prestations de la rubrique I et III du § 1er et avec les prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.

4° Le praticien de l'art infirmier doit notifier au médecin-conseil l'attestation de ces prestations selon les dispositions du § 7, 5° du présent article.

5° Les honoraires forfaitaires et supplémentaires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés qu'à condition que le praticien de l'art infirmier :

a) garantisse la prise en charge permanente du patient (24 heures sur 24, 7 jours sur 7);

b) puisse faire appel à un praticien de l'art infirmier de référence avec connaissance en matière de soins palliatifs;

c) complète le dossier infirmier visé au § 4, 2° en particulier par les informations suivantes :

- enregistrement des symptômes;

- échelle de douleur;

- contacts avec la famille du patient;

- résultats des réunions de coordination.

d) - pour chaque honoraire forfaitaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature et aux pseudo-codes visés au § 5, 3°, c),

et

- pour chaque honoraire supplémentaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature :

Tableau avec : Prestation + Pseudo-code + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite urgente (non planifiée), la journée, à la demande du patient : à mentionner pseudo-code : 426510 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite planifiée, la nuit : à mentionner pseudo-code : 426532 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite urgente (non planifiée), la nuit, à la demande du patient : à mentionner pseudo-code : 426554 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Contact avec le praticien de référence : à mentionner pseudo-code : 426871 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Réunion de concertation avec le médecin traitant : à mentionner pseudo-code : 426893 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Contact avec l’équipe d’accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : à mentionner pseudo-code : 426915 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite sans acte de la nomenclature : à mentionner pseudo-code : 426930 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite de minimum 1 heure (uniquement en cas d‘attestation du forfait PN) : à mentionner pseudo-code : 426952 + N° INAMI du prestataire

Concernant ces pseudo-codes, on entend par "la nuit", la période entre 21 h le soir et 8 h le matin.

6° les honoraires forfaitaires PC ne peuvent être attestés que pour les jours où au moins deux visites ont eu lieu.

7° Les honoraires supplémentaires, visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° couvrent à la fois toutes les prestations techniques de soins infirmiers reprises à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas reprises dans les rubriques I, B, à l’exception des prestations spécifiques reprises à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis.

7° Les honoraires supplémentaires, visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° couvrent à la fois toutes les prestations techniques de soins infirmiers reprises à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas reprises dans les rubriques I, B, à l’exception des prestations spécifiques reprises à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter.

A08§11 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de l'art infirmier, même en présence de ce dernier.

L’infirmier peut néanmoins rédiger une attestation de soins donnés et la signer si les prestations sont effectuées entièrement ou en partie par un aide-soignant selon les conditions et les modalités du § 12 du présent article.

L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la prestation.

A08§12 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 12 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier :

1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l’assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier, aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Par « aide-soignant » on entend la personne visée à l’article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Les « activités infirmières » en question sont fixées par l’AR du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n’y a pas d’intervention de l’assurance.

2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d’une équipe structurelle. Cette équipe doit se composer d’au moins 3 infirmiers qui ont tous adhéré à la convention nationale et qui exercent l’art infirmier à titre principal. Les infirmiers qui font partie de l’équipe structurelle collaborent à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Cette équipe utilise le même numéro tiers-payant de groupe.

Il incombe à l’équipe structurelle de démontrer que les cinq critères, tels que décrits à l’article 3 § 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes sont remplis.

En outre, cette équipe doit chaque mois être composée de minimum 3 infirmiers qui ensemble attestent chaque mois des prestations de l’article 8 pour une valeur minimale de 3 000 W et ce durant une période de 6 mois précédant le mois au cours duquel une prestation attestée a été dispensée par un aide-soignant.

La période de 6 mois d’activité décrite à l’alinéa précédent n’est pas requise dans le chef d’une nouvelle équipe structurelle dans les cas suivants :

- En cas de fusion de différentes équipes structurelles, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de chacune des équipes structurelles qui fusionnent ;

- En cas de scission d’une équipe structurelle, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de la nouvelle équipe structurelle qui apparaît suite à la scission.

En ce qui concerne la condition d’activité susmentionnée, les prestations pour lesquelles des aides-soignants ont dispensé les soins entièrement ou en partie ne sont pas prises en considération.

L’équipe structurelle doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la délégation d’activités infirmières aux aides-soignants et sur la collaboration entre les membres de l’équipe. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé. Le respect de ces accords est une condition pour l’intervention de l’assurance.

L’équipe structurelle doit introduire une déclaration sur l’honneur auprès de l’INAMI conformément à une directive fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, comprenant au moins les données permettant d’identifier l’équipe.

3° Si pour un mois civil donné, plus de 40 % des prestations de base attestées par une équipe structurelle, tant dans le cadre des honoraires forfaitaires qu’en dehors, sont dispensés par des aides-soignants, le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI peut demander pour quelle raison ce pourcentage a été dépassé et de les examiner plus en détail. Un dépassement peut être lié à des circonstances de courte durée, comme l’absence d’un infirmier, ou peut être lié au type de prestations fournies principalement par l’équipe structurée. En cas de dépassement, les cinq critères, tels qu’énoncés au premier alinéa du § 12, 2° du présent article, doivent encore être remplis.

4° La procédure de délégation doit se dérouler de la manière définie dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Dans ce contexte, l’infirmier qui délègue décide après une visite au patient si les soins peuvent être délégués à un aide-soignant et les infirmiers chargés du contrôle effectuent les visites de contrôle. Au cours de cette visite de contrôle, on vérifie si cette délégation se déroule correctement. Lors de cette visite de contrôle, l’infirmier doit dispenser lui-même les soins nécessaires au cours de cette visite, éventuellement en présence de l’aide-soignant. L’infirmier qui atteste les soins collabore à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Les soins au patient ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins que pour des raisons médicales ou dans le cas d’une délégation à un aide-soignant.

Le nombre minimum de visites de contrôle est fixé à une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités infirmières, excepté :

a) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits A, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins deux fois par mois;

b) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits B, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins quatre fois par mois;

c) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits C et des honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1,1° et 2°, où au moins une visite de contrôle quotidienne doit être effectuée. Le jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient, il est autorisé qu’une visite de contrôle n’ait pas lieu.

La fréquence et les moments de ces visites de contrôle doivent être adéquats du point de vue de la situation de soin du patient et doivent être motivés dans un dossier infirmier.

5° L’infirmier qui délègue peut attester l’activité de l’aide-soignant en son propre nom par le biais des codes nomenclature en question au § 1er, moyennant l’identification de l’aide-soignant via le numéro INAMI du dispensateur et des prestations dispensées par cet aidesoignant sur l’attestation de soins donnés ou un document similaire. Les honoraires couvrent cette activité, ainsi que tous les aspects de contrôle et de surveillance, fixés dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006.

CategorieAttribuutRelatieDetailGeldig
Numéro de code 426580 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actief
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés 2001-10-01 - Actief
Catégorie 3 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Neutre 2001-10-01 - Actief
Catégorie 1 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un pseudocode 2001-10-01 - Actief
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs paramédicaux Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades 2002-01-01 - Actief
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux 2002-01-01 - Actief
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; Soins infirmiers 2002-01-01 - Actief
Catégorie FACT-T50Z04-GEN Plan comptable de l'Inami Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale 2001-10-01 - Actief
Catégorie 81 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2001-10-01 - Actief
Catégorie Statistische codes_Codes statistiques Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2001-10-01 - Actief
Catégorie Zonder detail_Sans détail Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2001-10-01 - Actief
Catégorie 81000 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2001-10-01 - Actief
Catégorie 11 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants : nihil 2001-10-01 - Actief
Catégorie 11 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas : nihil 2001-10-01 - Actief
Catégorie 11 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2001-10-01 - Actief
Catégorie DOCN : No DOCN yes/no Numéro de code ne pas repris dans les documents N 2001-10-01 - Actief
Catégorie N06 Groupe n Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades 2001-10-01 - Actief
Catégorie N06_99 Sousgroupe n Prestations sans sousgroupe n 2001-10-01 - Actief
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2001-10-01 - Actief
Catégorie Remboursement Remgeld niet van toepassing/Ticket modérateur pas d’application La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? Il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un numéro de code prestation relative 2001-10-01 - Actief
Libellé VOORBER.MEDICATIE Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2001-10-01 - Actief
Libellé PREP.MEDICATION Libellé ultra-court du numéro de code Français 2001-10-01 - Actief
Catégorie Tarif 10000 TARIFCODE - Base : TARIFCODE BASE : Ne pas d'application 2002-01-01 - Actief
Combi code ambu-hospi 426576 - La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actief
Combi code ambu-hospi 426576 - 426580 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actief
Profession Verpleegkundigen/Infirmier(ère)s Profession du prestataire Infirmier(ère)s 2001-10-01 - Actief
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actief
divers Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actief
2022-12-01 → Heden

Thuiszorgen verpleegkunde : pseudocode te vermelden voor elke voorbereiding medicatie die tijdens de verzorgingsdag is verleend voor : a) niet-palliatieve patiënten : het forfait A (425272, 425670, 426075 en 429096), voor het forfait B (425294, 425692, 426090 en 429111) en voor het forfait C (425316, 425714, 426112 en 429133); b) palliatieve patiënten : het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092) en voor het forfait PP (427173 en 427195)

2014-04-01 → 2022-11-30

Thuiszorgen verpleegkunde : pseudocode te vermelden voor elke voorbereiding medicatie dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor : a) niet-palliatieve patiënten : het forfait A (425272, 425670, 426075 en 429096), voor het forfait B (425294, 425692, 426090 en 429111) en voor het forfait C (425316, 425714, 426112 en 429133); b) palliatieve patiënten : het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092) en voor het forfait PP (427173 en 427195)

2001-10-01 → 2014-03-31

Thuisverpleging, palliatieve patiënten : voorbereiding medicatie