426893 - Soins infirmiers à domicile, patients palliatifs : pseudocode à mentionner pour chaque réunion de concertation avec le médecin traitant effectué pendant la journée de soins pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092), pour le forfait PP (427173 et 427195) et pour le forfait PN (427070 et 427151)

426893

Neutre
Soins infirmiers à domicile, patients palliatifs : pseudocode à mentionner pour chaque réunion de concertation avec le médecin traitant effectué pendant la journée de soins pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092), pour le forfait PP (427173 et 427195) et pour le forfait PN (427070 et 427151)

Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Soins infirmiers à domicile : Soins infirmiers à domicile, patients palliatifs : pseudocode à mentionner pour chaque réunion de concertation avec le médecin traitant effectué pendant la journée de soins pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092), pour le forfait PP (427173 et 427195) et pour le forfait PN (427070 et 427151)

ChapitreP - Pseudonomenclature
ArticleEtablissements et services de soins
Sous-articleP2_THUISVERPL - Soins infirmiers à domicile
Groupe NN06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades
CatégorieNuméro de code pseudonomenclature
Secteur
Valide depuis2001-10-01
Valide jusqu'àActif
Lettre clé-
Tarif de base-
Desc. courteREUN.CONCERT.MEDECIN

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A08§05b Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 5bis. Précisions supplémentaires relatives aux honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°.

1° Dans le présent article, on entend par "patient palliatif", le bénéficiaire auquel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients "palliatifs" à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

2° Les prestations 427011, 427092, 427033, 427114, 427055, 427136, 427173, 427195, 427070 et 427151 ne peuvent être attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté qu’une seule fois par journée de soins, uniquement pour les jours où des soins infirmiers ont effectivement été dispensés et à condition que cet infirmier gradué ou assimilé, cette accoucheuse ou cet infirmier breveté ait effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d’une même journée de soins. Le jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient, la séance de soins unique de la journée peut également être attestée par un infirmier hospitalier/assistant en soins hospitaliers.

3° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins :

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°,3°bis et 4°;

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°,3°bis, 3°ter et 4°;

b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° à l’exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715,429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752;

c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter;

d) les honoraires forfaitaires pour les prestations aux patients diabétiques, à l'exception des prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.

Les honoraires supplémentaires pour les patients palliatifs visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les prestations de la rubrique I et III du § 1er et avec les prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.

4° Le praticien de l'art infirmier doit notifier au médecin-conseil l'attestation de ces prestations selon les dispositions du § 7, 5° du présent article.

5° Les honoraires forfaitaires et supplémentaires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestés qu'à condition que le praticien de l'art infirmier :

a) garantisse la prise en charge permanente du patient (24 heures sur 24, 7 jours sur 7);

b) puisse faire appel à un praticien de l'art infirmier de référence avec connaissance en matière de soins palliatifs;

c) complète le dossier infirmier visé au § 4, 2° en particulier par les informations suivantes :

- enregistrement des symptômes;

- échelle de douleur;

- contacts avec la famille du patient;

- résultats des réunions de coordination.

d) - pour chaque honoraire forfaitaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature et aux pseudo-codes visés au § 5, 3°, c),

et

- pour chaque honoraire supplémentaire attesté, les pseudo-codes suivants correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent, le cas échéant, être mentionnés complémentairement au numéro de nomenclature :

Tableau avec : Prestation + Pseudo-code + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite urgente (non planifiée), la journée, à la demande du patient : à mentionner pseudo-code : 426510 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite planifiée, la nuit : à mentionner pseudo-code : 426532 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite urgente (non planifiée), la nuit, à la demande du patient : à mentionner pseudo-code : 426554 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Contact avec le praticien de référence : à mentionner pseudo-code : 426871 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Réunion de concertation avec le médecin traitant : à mentionner pseudo-code : 426893 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Contact avec l’équipe d’accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : à mentionner pseudo-code : 426915 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite sans acte de la nomenclature : à mentionner pseudo-code : 426930 + N° INAMI du prestataire

Prestation : Visite de minimum 1 heure (uniquement en cas d‘attestation du forfait PN) : à mentionner pseudo-code : 426952 + N° INAMI du prestataire

Concernant ces pseudo-codes, on entend par "la nuit", la période entre 21 h le soir et 8 h le matin.

6° les honoraires forfaitaires PC ne peuvent être attestés que pour les jours où au moins deux visites ont eu lieu.

7° Les honoraires supplémentaires, visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° couvrent à la fois toutes les prestations techniques de soins infirmiers reprises à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas reprises dans les rubriques I, B, à l’exception des prestations spécifiques reprises à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis.

7° Les honoraires supplémentaires, visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° couvrent à la fois toutes les prestations techniques de soins infirmiers reprises à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas reprises dans les rubriques I, B, à l’exception des prestations spécifiques reprises à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 3°ter.

A08§11 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de l'art infirmier, même en présence de ce dernier.

L’infirmier peut néanmoins rédiger une attestation de soins donnés et la signer si les prestations sont effectuées entièrement ou en partie par un aide-soignant selon les conditions et les modalités du § 12 du présent article.

L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la prestation.

A08§12 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 08

§ 12 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier :

1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l’assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier, aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Par « aide-soignant » on entend la personne visée à l’article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Les « activités infirmières » en question sont fixées par l’AR du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n’y a pas d’intervention de l’assurance.

2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d’une équipe structurelle. Cette équipe doit se composer d’au moins 3 infirmiers qui ont tous adhéré à la convention nationale et qui exercent l’art infirmier à titre principal. Les infirmiers qui font partie de l’équipe structurelle collaborent à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Cette équipe utilise le même numéro tiers-payant de groupe.

Il incombe à l’équipe structurelle de démontrer que les cinq critères, tels que décrits à l’article 3 § 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes sont remplis.

En outre, cette équipe doit chaque mois être composée de minimum 3 infirmiers qui ensemble attestent chaque mois des prestations de l’article 8 pour une valeur minimale de 3 000 W et ce durant une période de 6 mois précédant le mois au cours duquel une prestation attestée a été dispensée par un aide-soignant.

La période de 6 mois d’activité décrite à l’alinéa précédent n’est pas requise dans le chef d’une nouvelle équipe structurelle dans les cas suivants :

- En cas de fusion de différentes équipes structurelles, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de chacune des équipes structurelles qui fusionnent ;

- En cas de scission d’une équipe structurelle, lorsqu’il est déjà satisfait aux conditions d’intégration d’aides-soignants dans le chef de la nouvelle équipe structurelle qui apparaît suite à la scission.

En ce qui concerne la condition d’activité susmentionnée, les prestations pour lesquelles des aides-soignants ont dispensé les soins entièrement ou en partie ne sont pas prises en considération.

L’équipe structurelle doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la délégation d’activités infirmières aux aides-soignants et sur la collaboration entre les membres de l’équipe. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l’assurance soins de santé. Le respect de ces accords est une condition pour l’intervention de l’assurance.

L’équipe structurelle doit introduire une déclaration sur l’honneur auprès de l’INAMI conformément à une directive fixée par le Comité de l’assurance soins de santé, comprenant au moins les données permettant d’identifier l’équipe.

3° Si pour un mois civil donné, plus de 40 % des prestations de base attestées par une équipe structurelle, tant dans le cadre des honoraires forfaitaires qu’en dehors, sont dispensés par des aides-soignants, le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI peut demander pour quelle raison ce pourcentage a été dépassé et de les examiner plus en détail. Un dépassement peut être lié à des circonstances de courte durée, comme l’absence d’un infirmier, ou peut être lié au type de prestations fournies principalement par l’équipe structurée. En cas de dépassement, les cinq critères, tels qu’énoncés au premier alinéa du § 12, 2° du présent article, doivent encore être remplis.

4° La procédure de délégation doit se dérouler de la manière définie dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Dans ce contexte, l’infirmier qui délègue décide après une visite au patient si les soins peuvent être délégués à un aide-soignant et les infirmiers chargés du contrôle effectuent les visites de contrôle. Au cours de cette visite de contrôle, on vérifie si cette délégation se déroule correctement. Lors de cette visite de contrôle, l’infirmier doit dispenser lui-même les soins nécessaires au cours de cette visite, éventuellement en présence de l’aide-soignant. L’infirmier qui atteste les soins collabore à un aspect des soins dispensés aux patients, à l’exception d’aspects administratifs ou de coordination. Les soins au patient ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins que pour des raisons médicales ou dans le cas d’une délégation à un aide-soignant.

Le nombre minimum de visites de contrôle est fixé à une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités infirmières, excepté :

a) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits A, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins deux fois par mois;

b) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits B, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins quatre fois par mois;

c) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits C et des honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1,1° et 2°, où au moins une visite de contrôle quotidienne doit être effectuée. Le jour d’une admission dans un établissements de soins ou du décès du patient, il est autorisé qu’une visite de contrôle n’ait pas lieu.

La fréquence et les moments de ces visites de contrôle doivent être adéquats du point de vue de la situation de soin du patient et doivent être motivés dans un dossier infirmier.

5° L’infirmier qui délègue peut attester l’activité de l’aide-soignant en son propre nom par le biais des codes nomenclature en question au § 1er, moyennant l’identification de l’aide-soignant via le numéro INAMI du dispensateur et des prestations dispensées par cet aidesoignant sur l’attestation de soins donnés ou un document similaire. Les honoraires couvrent cette activité, ainsi que tous les aspects de contrôle et de surveillance, fixés dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 426904 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés 2001-10-01 - Actif
Catégorie 3 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Neutre 2001-10-01 - Actif
Catégorie 1 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un pseudocode 2001-10-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs paramédicaux Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades 2002-01-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux 2002-01-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; Soins infirmiers 2002-01-01 - Actif
Catégorie 81 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2001-10-01 - Actif
Catégorie Statistische codes_Codes statistiques Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2001-10-01 - Actif
Catégorie Zonder detail_Sans détail Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2001-10-01 - Actif
Catégorie 81000 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2001-10-01 - Actif
Catégorie 11 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants : nihil 2001-10-01 - Actif
Catégorie 11 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas : nihil 2001-10-01 - Actif
Catégorie 11 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2001-10-01 - Actif
Catégorie DOCN : No DOCN yes/no Numéro de code ne pas repris dans les documents N 2001-10-01 - Actif
Catégorie N06 Groupe n Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades 2001-10-01 - Actif
Catégorie N06_99 Sousgroupe n Prestations sans sousgroupe n 2001-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2001-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Remgeld niet van toepassing/Ticket modérateur pas d’application La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? Il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un numéro de code prestation relative 2001-10-01 - Actif
Libellé OVERLEGVERGADERING Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2001-10-01 - Actif
Libellé REUN.CONCERT.MEDECIN Libellé ultra-court du numéro de code Français 2001-10-01 - Actif
Catégorie Tarif 10000 TARIFCODE - Base : TARIFCODE BASE : Ne pas d'application 2002-01-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 426893 - La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 426893 - 426904 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actif
Profession Verpleegkundigen/Infirmier(ère)s Profession du prestataire Infirmier(ère)s 2001-10-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
divers Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant n'existe pas 2001-10-01 - Actif
2022-12-01 → Présent

Soins infirmiers à domicile, patients palliatifs : pseudocode à mentionner pour chaque réunion de concertation avec le médecin traitant effectué pendant la journée de soins pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092), pour le forfait PP (427173 et 427195) et pour le forfait PN (427070 et 427151)

2014-04-01 → 2022-11-30

Soins infirmiers à domicile, patients palliatifs : pseudocode à mentionner pour chaque réunion de concertation avec le médecin traitant effectué pendant la journée de soins pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092), pour le forfait PP (427173 et 427195) et pour le forfait PN (427070 et 427151)

2001-10-01 → 2014-03-31

Soins à domicile, patients palliatifs : réunion concertation médecin