469243 - Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté

469243

Hospitalisé
Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté

Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 6. Imagerie médicale - Art. 17. quater. - § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) à l'exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic (R) - A. Échographies bidimensionnelles - 2. Echographies cardiovasculaires : Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté

ChapitreCH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
ArticleArt. 17. quater.
Sous-article17quater§1.22 - 2. Echographies cardiovasculaires
Groupe NN50 - Radiodiagnostic
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis2011-02-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléN (N000) x 30 = 24,26 €
Valeur: 0,81 €
Tarif de base24,26 €
Desc. courteDUP.COUL.VAISS.VEINE
Correspondant469232
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 24,26 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 24,26 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 24,26 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - 2026-01-01 Actif

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§04bIIA SECONDARY

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :

a) les consultations et visites reprises à l'article 2;

b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;

c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :

article 2,

soins courants aux articles 3 et 5,

prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),

de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,

de radiodiagnostic à l'article 17,

de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,

de médecine interne à l'article 20,

de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;

d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;

e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;

f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;

g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;

h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;

i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);

les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.

k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.

A01§04b_II SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

De la présence physique du médecin prestataire.

§ 4bis.

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.

1.

a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;

b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).

c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.

Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.

2.

a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);

b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;

c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;

d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;

e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;

f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;

g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;

g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;

h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;

i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.

Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.

a) Conditions de contrôle des prestations.

Le médecin prestataire doit :

- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;

- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;

- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;

- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;

- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;

- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;

- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;

- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;

- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.

b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.

Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.

Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :

1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;

2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;

3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;

4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.

A01§04t SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.

§ 4ter.

1. En médecine spécialisée.

a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.

b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.

c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.

d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.

2. En médecine générale.

Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.

Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :

a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;

b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.

Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A10§1 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :

C, spécialiste en anesthésie-réanimation;

D, spécialiste en chirurgie;

DA, spécialiste en neuro-chirurgie;

DB, spécialiste en chirurgie plastique;

DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;

DH, spécialiste en ophtalmologie;

DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

DO, spécialiste en urologie;

DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;

DR, spécialiste en stomatologie;

E, spécialiste en dermato-vénéréologie;

FA, spécialiste en médecine interne;

FG, spécialiste en pneumologie;

FH, spécialiste en gastro-entérologie;

FJ, spécialiste en pédiatrie;

FL, spécialiste en cardiologie;

FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;

spécialiste en neurologie;

spécialiste en psychiatrie;

FO, spécialiste en rhumatologie;

spécialiste en gériatrie

O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;

spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;

P, spécialiste en biologie clinique;

R, spécialiste en radio-diagnostic;

X, spécialiste en radiothérapie oncologie;

spécialiste en oncologie médicale

XN, spécialiste en médecine nucléaire;

A, spécialiste en anatomie-pathologique

spécialiste en médecine d'urgence

spécialiste en médecine aiguë.

A10§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.

Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.

A10§3 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.

A10§4 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.

A10§4bis Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.

A10§5 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.

A12§4d Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12

d) Les honoraires pour les prestations d’anesthésie 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202451-202462, 202495-202506, 202473-202484, 202510-202521, 202532-202543, 202554-202565, 202576-202580, 202591-202602, 202613-202624, 202635-202646, 202650-202661, 202672-202683, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786 et 202790-202801 mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés au cours de la même séance avec les honoraires pour les prestations d’imagerie médicale des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater.

A17b§10 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17bis

§ 10.

Les prestations reprises à l'article 17quater ne sont pas honorées lorsqu'elles sont exécutées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic.

A17q§00 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) à l'exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic (R):

A17q§01_04 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

Les échographies cardiovasculaires comprennent un examen duplex couleur avec une image échographique bidimensionnelle et un tracé doppler, avec analyse de fréquence des signaux, documenté par un protocole écrit et un support iconographique.

A17q§01_11 Règle d'un maximum SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

Par jour et par patient, une seule des prestations 461355-461366, 461370-461381, 469210-469221 et 469232-469243 peut être portée en compte.

A17q§02 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 2.

Par jour et par patient, une seule des prestations du § 1er du présent article et du § 1er de l’article 17bis peut être portée en compte.

Cette limitation s'applique tant au médecin individuel qu'aux différents médecins appartenant à la même spécialité.

Font exception à cette règle de cumul les prestations nos 460644, 460585, 461263 , 469766 , 469840 et 469685 qui peuvent être portées en compte deux fois au cours d'une même journée pour un patient hospitalisé dont l'altération de la fonction circulatoire pose un problème vital immédiat.

Dans le cas où la prestation décrite dans le libellé des prestations 460460 ou 469825 est exécutée plusieurs fois dans la même journée dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, une seule répétition peut être attestée sous le numéro 461226, 461241, 469641 ou 469663 selon le cas.

A17q§03 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 3.

Les médecins agréés pour une spécialité autre que le radiodiagnostic sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte uniquement les prestations du § 1er pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 100 % des valeurs inscrites dans la nomenclature pour autant qu'ils n’en confient pas l’exécution à d’autres.

Les prestations suivantes peuvent être attestées :

1° par le médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique : 469394-469405, 469291-469302, 468731-468742, 468753-468764, 468775-468786, 468790-468801, 468812-468823 en 468834-468845;

2° par le médecin spécialiste en ophtalmologie : 469335-469346;

3° par le médecin spécialiste en urologie : 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469512-469523, 469556-469560, 469571-469582, 469593-469604, 469755-469766;

4° par le médecin spécialiste en gastro-entérologie : 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469431-469442, 469453-469464, 469556-469560, 469571-469582, 469615-469626, 469173-469184;

5° par le médecin spécialiste en pneumologie : 469372-469383;

6° par le médecin spécialiste en cardiologie : 469210-469221, 469232-469243, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469770-469781, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663, 469836-469840, 469674-469685, 469700, 469873-469884, 469954-469965;

7° par le médecin spécialiste en neurologie : 469711-469722, 469733-469744, 469792-469803;

8° par le médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 469711-469722, 469733-469744, 469792-469803;

9° par le médecin spécialiste en neurochirurgie : 469711-469722, 469733-469744, 469792-469803;

10° par le médecin spécialiste en médecine interne : 469210-469221, 469232-469243, 469350-469361, 469372-469383, 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469431-469442, 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469770-469781, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663;

11° par le médecin spécialiste en rhumatologie : 469534-469545;

12° par le médecin spécialiste en chirurgie : 469210-469221, 469232-469243, 469350-469361, 469416-469420, 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469534-469545, 469556-469560, 469571-469582, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469770-469781;

13° par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 469652-469663, 469674-469685;

14° par le médecin spécialiste en pédiatrie : 469313-469324, 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469453-469464, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469755-469766, 469792-469803, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663, 469836-469840, 469674-469685, 469700, 469873-469884, 469954-469965 ;

15° par le médecin spécialiste en gériatrie : 469210-469221, 469232-469243, 469416-469420, 469431-469442, 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469556-469560, 469173-469184, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469770-469781;

16° par le médecin spécialiste en médecine nucléaire : 469350-469361;

17° par le médecine spécialiste en endocrino-diabétologie : 469350-469361, 469416-469420, 469733-469744;

18° par le médecin spécialiste en dermato-vénéréologie : 469033-469044, 469232-469243, 469770-469781;

19° par le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 469534-469545;

20° par le médecin spécialiste en oncologie médicale : 469350-469361, 469372-469383, 469416-469420, 469431-469442, 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663;

21° par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 469534-469545;

22° par le médecin spécialiste en radiothérapie : 469394-469405, 469416-469420, 469475-469486.

A17q§04 Règle de prescription SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 4.

Pour pouvoir être portées en compte et remboursées, les prestations effectuées par un médecin spécialiste autre qu'un médecin spécialiste en radiodiagnostic pour un malade qu'il n'a pas en traitement, doivent être prescrites par un médecin et satisfaire aux conditions prévues pour le médecin spécialiste en radiodiagnostic à l'article 17, § 12.

Les échographies de l'abdomen et/ou du petit bassin dans le cadre de la surveillance d'une même grossesse peuvent être prescrites par une accoucheuse pour une patiente en traitement dans le cadre des prestations d'obstétrique requérant sa qualification.

A17q§05 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 5.

Pour pouvoir être portées en compte, les prestations doivent être effectuées au moyen d'appareils d'échographie répondant aux exigences de la nomenclature en matière de pouvoir de résolution, de traitement d'images et d'enregistrement sur film ou sous forme analogique ou digitalisée sur un support magnétique ou optique.

A17q§06 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 6.

Pour les patients soignés ambulatoirement, les honoraires pour les examens échographiques peuvent être cumulés avec les honoraires pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste sauf pour le médecin spécialiste en radiodiagnostic.

A17q§09 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 9.

Chaque prestataire qui atteste des échographies cardiaques doit en rédiger une liste reprenant les nombres des différentes indications, en suivant l’ordre du libellé. Cette liste doit être tenue à la disposition du Service du Contrôle Médical de l’INAMI et de la Société belge de cardiologie.

Pour les échographies cardiaques, les termes "répétition- réévaluation dans l’année" doivent être compris par un groupe de prestataires qui collaborent habituellement de façon organisée.

A17q§10 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 10.

Les prestations reprises à l'article 17quater ne sont pas honorées lorsqu'elles sont exécutées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic.

A17q§11 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 11.

Les dispositions énoncées à l'article 17, §§ 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la présente nomenclature s'appliquent également aux prestations reprises au § 1er du présent article.

A17q§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17quater

§ 12.

Chaque examen doit faire l'objet d'un rapport établi par le médecin ainsi que le prescrit l'article 17, § 12, 3 de la présente nomenclature.

A18§2_22 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 18

Les prestations 442971–442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746 ne sont cumulables qu’avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater, pour la même indication chez le même patient avec la même pathologie.

A26§13 Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 26

§ 13. Parmi les prestations d'échographie de l'article 17quater, seules donnent lieu à des honoraires supplémentaires les prestations énumérées ci-après : 469291 - 469302, 469313 - 469324, 469335 - 469346, 469350 - 469361, 469372 - 469383, 469416 - 469420, 469431 - 469442, 469453 - 469464, 469475 - 469486, 469490 - 469501, 469512 - 469523, 469534 - 469545, 469571 - 469582, 469593 - 469604, 469615 - 469626, 469630 - 469641, 469652 - 469663, 469700, 469711 - 469722, 469733 - 469744, 469755 - 469766, 469770 - 469781, 469792 - 469803, 469814 - 469825, 469836 - 469840, 469210 - 469221, 469232 - 469243 468731 - 468742, 468753 - 468764 en 468812 - 468823.

Les prestations effectuées par un médecin spécialiste peuvent être portées en compte pour autant qu'elles aient été demandées en urgence par le médecin prescripteur pendant les heures susmentionnées et que les résultats aient été transmis immédiatement au médecin responsable du traitement d'urgence du patient.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

I17quat_01 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 17quater - REGLE 01

QUESTION :

Toute grossesse à plus de 35 ans peut-elle être considérée comme une grossesse à haut risque pour laquelle peuvent être attestées les prestations d'échographie 469932-469943 Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135 ou 469910-469921 Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70 ?

REPONSE

Pour la prestation 469932-469943, le libellé doit être compris comme « ... en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé de malformation congénitale grave ».

Le simple fait que la femme enceinte a plus de 35 ans est insuffisant pour faire état d'un risque prouvé. « Prouvé » n'évoque pas ici une tendance épidémiologique générale mais un risque accru prouvé dans ce cas individuel. Pour justifier l'attestation de cette prestation, d'autres arguments doivent donc être apportés comme par exemple des constatations anormales lors de l'échographie de routine, une sérologie ou une anatomo-pathologie inquiétante, des malformations congénitales dans l'anamnèse (familiale).

Pour la prestation 469910-469921 « ... en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté ... », il doit également s'agir d'un risque accru documenté dans le cas individuel et non d'une tendance épidémiologique constatée.

Dans les deux cas, l'âge « supérieur à 35 ans » n'est donc pas une justification suffisante.

La même réponse vaut aussi pour un médecin spécialiste en radiodiagnostic qui effectue une échographie de grossesse dans les conditions prévues à l'article 17bis, de la nomenclature.

I17quat_03 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 17quater - REGLE 03

QUESTION :

Comment déterminer si oui ou non les médecins collaborent "habituellement de façon organisée" ?

REPONSE

Dans le cadre de l’échographie cardiaque, les termes "collaborent habituellement de façon organisée" doivent être interprétés dans le sens où les médecins spécialistes, travaillant au sein d’un même hôpital et/ou d’une même pratique de groupe privée, sont considérés comme collaborer "habituellement de façon organisée".

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 469232 Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant existe 2011-02-01 - Actif
Numéro de code 469232 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant existe 2011-02-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en cardiologie 2013-11-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin stagiaire 2011-02-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en gériatrie 2013-11-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en médecine interne 2013-11-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en chirurgie 2013-11-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation n'est pas attestable par le prestataire avec : Spécialiste en radiodiagnostic 2011-02-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine 2011-02-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2011-02-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2011-02-01 - Actif
Catégorie 2 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Hospitalisé 2011-02-01 - Actif
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 2011-02-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs : Radiodiagnostic 2011-02-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2011-02-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; médecins - imagerie médicale 2011-02-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2011-02-01 - Actif
Catégorie 02 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2011-02-01 - Actif
Catégorie Honoraria van artsen - Medische beeldvorming_Honoraires médicaux - Imagerie médicale Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2011-02-01 - Actif
Catégorie Artikel 17 quater - A2. Cardiovasculaire echografieën_Article 17 quater - A2. Echographies cardiovasculaires Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2011-02-01 - Actif
Catégorie 02828 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2011-02-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 2011-02-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 2011-02-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2011-02-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2011-02-01 - Actif
Catégorie N50 Groupe n Radiodiagnostic 2011-02-01 - Actif
Catégorie N50_79 Sousgroupe n Echographies bidimensionnelles - Echographies cardiovasculaires 2011-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil 2011-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2011-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil 2011-02-01 - Actif
Nombre - maximum 1 Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte A porter en compte au maximum par patient/bénéficiaire et par jour 2011-02-01 - Actif
Nombre - maximum 1 Un nombre maximal des prestations peut être porté en compte par jour A porter en compte au maximum par patient/bénéficiaire et par jour 2011-02-01 - Actif
Nombre - maximum 1 Un nombre maximal des prestations d'une liste peut être porté en compte par bénéficiaire A porter en compte au maximum par jour 2011-02-01 - Actif
Libellé KL.DUP.VEN.BLDV.F-UP Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2011-02-01 - Actif
Libellé DUP.COUL.VAISS.VEINE Libellé ultra-court du numéro de code Français 2011-02-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2011-02-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Pas de détail 2011-02-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2011-02-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2011-02-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2011-02-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2011-02-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 2011-02-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 014 Codes compétences de base du prestataire 014 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 018 Codes compétences de base du prestataire 018 : Médecin spécialiste en formation en gériatrie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 055 Codes compétences de base du prestataire 055 : Médecin spécialiste en formation en dermato-vénéreologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 058 Codes compétences de base du prestataire 058 : Médecin spécialiste en formation en médecine interne 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 073 Codes compétences de base du prestataire 073 : Médecin spécialiste en formation en cardiologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 140 Codes compétences de base du prestataire 140 : Médecin spécialiste en chirurgie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 180 Codes compétences de base du prestataire 180 : Médecin spécialiste en gériatrie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 550 Codes compétences de base du prestataire 550 : Médecin spécialiste en dermato-vénérologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 580 Codes compétences de base du prestataire 580 : Médecin spécialiste en médecine interne 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 730 Codes compétences de base du prestataire 730 : Médecin spécialiste en cardiologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 145 Codes compétences combinés du prestataire 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 153 Codes compétences combinés du prestataire 153 : Médecin spécialiste en chirurgie, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 182 Codes compétences combinés du prestataire 182 : Médecin spécialiste en gériatrie et médecine nucléaire 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 184 Codes compétences combinés du prestataire 184 : Médecin spécialiste en gériatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 582 Codes compétences combinés du prestataire 582 : Médecin spécialiste en médecine interne ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 584 Codes compétences combinés du prestataire 584 : Médecin spécialiste en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 585 Codes compétences combinés du prestataire 585 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 586 Codes compétences combinés du prestataire 586 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 587 Codes compétences combinés du prestataire 587 : Médecin spécialiste en médecine interne et en pneumologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 591 Codes compétences combinés du prestataire 591 : Médecin spécialiste en médecine interne et en cardiologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 593 Codes compétences combinés du prestataire 593 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 597 Codes compétences combinés du prestataire 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 734 Codes compétences combinés du prestataire 734 : Médecin spécialiste en cardiologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 737 Codes compétences combinés du prestataire 737 : Médecin spécialiste en cardiologie et en génétique clinique 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 875 Codes compétences combinés du prestataire 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 972 Codes compétences combinés du prestataire 972 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en chirurgie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 983 Codes compétences combinés du prestataire 983 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 985 Codes compétences combinés du prestataire 985 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 989 Codes compétences combinés du prestataire 989 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en cardiologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 149 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 149 : Médecin spécialiste en chirurgie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 583 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 583 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 589 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 589 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 590 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 590 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 598 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 598 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 599 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 599 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur de titre professionnel particulier en hématologie clinique 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 600 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 600 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 601 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 601 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 602 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 602 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 603 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 603 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 738 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 738 : spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence et avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 739 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 739 : Médecin spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2011-02-01 - Actif
Code de compétence 996 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 996 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2011-02-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 469232 - 469243 La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2011-02-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 469232 - 469243 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2011-02-01 - Actif
Subdivision document tarifs MED_RX_D.01° Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2011-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2011-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2011-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2011-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2011-02-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Imagerie médicale 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_D. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 D. Echographies et élastographies - Article 17quater 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_D.01° Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes 1° Echographies bidimensionnelles 2024-01-01 - Actif
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 2011-02-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
2021-08-01 → Présent

Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté

2011-02-01 → 2021-07-31

Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté