Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 9. Dermato-vénéréologie - Art. 21. § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie (E) : Recherche de l'hypersensibilité à la lumière par des tests de lumière
| Chapitre | CH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales |
|---|---|
| Article | Art. 21. § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie (E) |
| Sous-article | 21§1 - Dermato-vénéréologie |
| Groupe N | N59 - Dermato-vénéréologie |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1999-07-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | K (K000) x 30 = 49,73 € Valeur: 1,66 € |
| Tarif de base | 49,73 € |
| Desc. courte | TESTS LUMIERE |
| Correspondant | 532615 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 49,73 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 49,73 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 49,73 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
De la présence physique du médecin prestataire.
§ 4bis.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.
1.
a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;
b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).
c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.
Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.
2.
a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);
b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;
c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;
d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;
e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;
f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;
g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;
g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;
h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;
i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.
Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.
a) Conditions de contrôle des prestations.
Le médecin prestataire doit :
- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;
- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;
- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;
- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;
- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;
- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;
- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;
- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;
- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.
b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.
Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.
Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :
1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;
2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;
3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;
4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :
C, spécialiste en anesthésie-réanimation;
D, spécialiste en chirurgie;
DA, spécialiste en neuro-chirurgie;
DB, spécialiste en chirurgie plastique;
DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;
DH, spécialiste en ophtalmologie;
DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
DO, spécialiste en urologie;
DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;
DR, spécialiste en stomatologie;
E, spécialiste en dermato-vénéréologie;
FA, spécialiste en médecine interne;
FG, spécialiste en pneumologie;
FH, spécialiste en gastro-entérologie;
FJ, spécialiste en pédiatrie;
FL, spécialiste en cardiologie;
FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;
spécialiste en neurologie;
spécialiste en psychiatrie;
FO, spécialiste en rhumatologie;
spécialiste en gériatrie
O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;
spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;
P, spécialiste en biologie clinique;
R, spécialiste en radio-diagnostic;
X, spécialiste en radiothérapie oncologie;
spécialiste en oncologie médicale
XN, spécialiste en médecine nucléaire;
A, spécialiste en anatomie-pathologique
spécialiste en médecine d'urgence
spécialiste en médecine aiguë.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.
Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 21
Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie (E) :
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 21
La prestation 532615 - 532626 ne peut être remboursée qu'une seule fois par 3 années civiles.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 21
Les prestations prévues à l'article 21 ne peuvent être attestées que par un médecin spécialiste en dermatologie-vénéréologie, à l'exception des prestations pour lesquelles une règle d'application spécifique en autorise l'accès à d'autres spécialistes.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 01
QUESTION :
L'article 15, § 2, de la nomenclature est libellé de la façon suivante :
« Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D. »
Que faut-il entendre par « intervention » au sens de l'article 15, § 2, de la nomenclature ?
Ces dispositions sont-elles également d'application pour les interventions chirurgicales visées sous les n°s 532674 - 532685 K 180, 532696 - 532700 K 240, 532711 - 532722 K 300 et 532210 - 532221 K 180 et classées à l'article 21, Dermato-vénéréologie, de la nomenclature ?
REPONSE
Par « intervention » au sens de l'article 15, § 2, de la nomenclature, il faut entendre les interventions chirurgicales et les prestations de l'article 34 de la nomenclature (prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale).
En ce qui concerne les prestations 532674 - 532685, 532696 - 532700, 532711 - 532722 et 532210 - 532221, il s'agit indiscutablement d'interventions chirurgicales. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 15, § 6bis , les prestations précitées tombent sous l'application de l'article 15, § 2, de la nomenclature.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 21 - REGLE 01
QUESTION :
a) Un patient est porteur aux membres inférieurs de plaques de varicosités et de veinules. On effectue au niveau de plusieurs de celles-ci une coagulation électrique ou chimique. Que faut-il attester?
b) Qu'en est-il en cas de traitement d'une plaque isolée?
c) Y a-t-il une distinction à faire entre coagulation chimique et électrique (injection sclérosante : micro-sclérose ou micro-coagulation chimique ou électrique)?
REPONSE
L'électrocoagulation de varicosité(s) est tarifée par séance sous le numéro 531215 - 531226 Electrocoagulation ou électrolyse des poils ou des varicosités, par séance K 6.
La sclérose chimique par injection des veines est prévue sous le numéro 144071 - 144082 *Injection sclérosante des veines, pour varices, par séance K 4. Elle ne peut pas être attestée sous le numéro prévu pour l'électrocoagulation.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 21 - REGLE 02
QUESTION :
Peut-on attester plus d'une prestation au cours de la même séance en ce qui concerne les prestations :
112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10;
531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ?
REPONSE
La prestation 112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10 ne peut être attestée qu'une fois par séance, quel que soit le nombre d'injections et de lésions traitées.
La prestation 531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ne peut être attestée qu'une fois par séance quel que soit le nombre d'injections et d'angiomes traités.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 21 - REGLE 03
QUESTION :
Quels sont les champs d’illumination pour la prestation 532770-532781 Photothérapie dynamique ?
REPONSE
Les champs suivants peuvent être retenus, pour chaque côté, gauche et droit :
— cuir chevelu + oreilles
— visage
— cou
— thorax antérieur
— abdomen
— haut du dos
— région lombaire et fesses
— bras ou cuisse : face antérieure
— bras ou cuisse : face postérieure
— avant-bras ou jambe : face antérieure
— avant-bras ou jambe : face postérieure
— dos de la main + doigts ou dos du pied + orteils
— face palmaire de la main ou plante du pied
— doigts ou orteils
Dès lors, en cas de traitement le même jour de lésions dans quatre champs différents tels que définis ci-dessus, il y a lieu d’attester 532770-532781 K 60 à 100 % + 2 x 532770-532781 K 60 à 50 %.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 532615 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1999-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 532615 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1999-07-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie | 1999-07-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin stagiaire | 1999-07-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine | 1999-07-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs médecins part 05 : Médecine interne/Pneumologie/Gastro-entérologie/Pédiatrie/Cardiologie/Neuropsychiatrie/Rhumatologie/Dermato-vénéréologie/Anatomo-pathologie - Article 32/Dialyse rénale | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - prestations médicales - partie 5 | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | 04 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | Dermato-venereologie_Dermato-vénéréologie | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | 04459 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | N59 | Groupe n | Dermato-vénéréologie | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie | N59_00 | Sousgroupe n | Prestations techniques médicales spéciales | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 1999-07-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 1 | Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte | A porter en compte au maximum par 3 ans | 1999-07-01 - Actif |
| Libellé | LICHTTESTEN | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1999-07-01 - Actif |
| Libellé | TESTS LUMIERE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1999-07-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2002-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1999-07-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1999-07-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 1999-07-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 1999-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 055 | Codes compétences de base du prestataire | 055 : Médecin spécialiste en formation en dermato-vénéreologie | 1999-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 550 | Codes compétences de base du prestataire | 550 : Médecin spécialiste en dermato-vénérologie | 1999-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 145 | Codes compétences combinés du prestataire | 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie | 1999-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 875 | Codes compétences combinés du prestataire | 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie | 1999-07-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 532615 - 532626 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1999-07-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 532615 - 532626 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1999-07-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | MED05_K | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED05 | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Prestations médicales partie 5 | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED05_K | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | K. Dermato-vénéréologie | 2024-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 1999-07-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Recherche de l'hypersensibilité à la lumière par des tests de lumière