Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques - Section II. Examens génétiques - Art. 33. bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain - § 1/1. Typages HLA par tests de biologie moléculaire : Détermination des loci HLAAet/ou B et/ou Cw et/ou DR et/ou DQ et/ou DP chez un candidat donneur vivant, en vue d’une transplantation d’organe, au moyen d’une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 5) (Règle diagnostique 25)
| Chapitre | CH07 - Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques |
|---|---|
| Article | Art. 33. bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain |
| Sous-article | 33bis§1/1 - § 1/1. Typages HLA par tests de biologie moléculaire |
| Groupe N | N49 - Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1995-03-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | B (B000) x 2000 = 105,74 € Valeur: 0,05 € |
| Tarif de base | 105,74 € |
| Desc. courte | HLA A,B,C(25)/DONN |
| Correspondant | 555413 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 105,74 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 105,74 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 105,74 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
| Sousarticle 5870 | Sous-article 5870 |
| Sousarticle 5871 | Sous-article 5871 |
| Sousarticle 6624 | Sous-article 6624 |
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
De la présence physique du médecin prestataire.
§ 4bis.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.
1.
a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;
b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).
c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.
Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.
2.
a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);
b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;
c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;
d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;
e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;
f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;
g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;
g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;
h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;
i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.
Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.
a) Conditions de contrôle des prestations.
Le médecin prestataire doit :
- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;
- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;
- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;
- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;
- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;
- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;
- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;
- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;
- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.
b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.
Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.
Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :
1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;
2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;
3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;
4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 14m
Les honoraires pour la prestation n° 318135 - 318146 comportent tous les frais liés à la surveillance et à la mise en condition d'un donneur en vue du prélèvement d'organes destinés à une transplantation, à savoir les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ils comprennent également les examens effectués et les traitements appliqués chez le donneur, à l'exclusion des examens cliniques et techniques nécessaires à la constatation du décès et des prestations n°s 555413 - 555424 et 555435 - 555446 (détermination des groupes leucocytaires et thrombocytaires). Les frais hospitaliers comportent les frais d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement où le prélèvement de l'organe a été effectué.
REGLE DIAGNOSTIQUE ARTICLE 33bis
25. Les prestations 555354-555365, 555413-555424, 555435- 555446 peuvent être portées en compte seulement par un laboratoire HLA qui est en possession d’un certificat EFI valable pour la catégorie transplantation d’organes et dispose d’un Eurotransplant Tissue Typing Program qui est formellement associé à un centre de transplantation agréé. Ce laboratoire HLA s’engage à disposer d’un certificat ISO15189 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 27 septembre 2016 modifiant l’article 33bis de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis
§ 2. Les prestations de l'article 33bis sont considérées comme des prestations pour lesquelles la compétence exigée est celle de spécialiste en biologie clinique, médecin spécialiste en anatomie-pathologique ou celles des médecins repris à l'article 33, § 2.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis
§ 3. Chaque prestation mentionnée au § 1er comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser un examen et dont la valeur du résultat peut être garantie.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis
§ 4. Chaque prestation mentionnée au § 1er donne lieu à un rapport circonstancié, adressé au médecin traitant, avec mention de l'examen, ou des examens effectués.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis
§ 5. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations mentionnées au § 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Les examens repris sous la rubrique Adoivent être prescrits dans le cadre d’un programme de soins oncologiques reconnus.
1bis° Les prestations de l’article 33bis ne peuvent pas être portées en compte pour le dépistage des marqueurs biologiques moléculaires figurant dans le point C du chapitre VIII de l’annexe I à l’arrêté royal du 21 décembre 2001.
2bis° Le laboratoire est soumis, pour ce qui concerne le diagnostic moléculaire des affections hématologiques reprises sous la rubrique B, à la tenue d’un registre dans lequel figurent les données suivantes :
a) communication du nombre de tests effectués cités au § 1er ainsi que du nombre de patients avec leur diagnostic. Pour les patients extramuros les données relatives au médecin demandeur ou au laboratoire référant seront communiquées;
b) la preuve de l’accréditation selon la norme ISO 15189 comme décrit au § 5, 3°, pour les prestations exécutées.
3° Les prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui endéans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de la prestation effectuée sera accrédité ISO 15189 ou par une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées;
4° Le laboratoire doit pouvoir fournir la preuve de sa participation à des contrôles de qualité interne et externe qui répondent aux normes de qualité nationales ou internationales;
5° Le laboratoire s’engage à se soumettre aux contrôles réalisés par l’institut scientifique de Santé publique (ISP) à partir du 1er août 2007
6° Durant la période transitoire qui précède l'obtention de l'accréditation telle que mentionnée en 3° le laboratoire doit fournir la preuve du suivi d'un système qualité.
REGLE DE CUMUL ARTICLE 33ter
1. Si le test de biologie moléculaire est déjà porté en compte via l’article 33bis de la nomenclature, le même test ne peut pas être à nouveau porté en compte via une des prestations de l’article 33ter.
REGLE NOMBRE MAXIMAL
Maximum 1 par prélèvement
REGLE NOMBRE MAXIMAL
Maximum 5 par prélèvement
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 555413 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1995-03-01 - Actif |
| Numéro de code | 555413 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1995-03-01 - Actif |
| Sousarticle | 5870 | Cumul est interdit avec : | 5870 = Numéros de code art 02B, consultations au cabinet | 1995-03-01 - Actif |
| Sousarticle | 5871 | Cumul est interdit avec : | 5871 = Numéros de code art 02C, visites | 1995-03-01 - Actif |
| Sousarticle | 6624 | Cumul est interdit pour le même test et le même patient avec : | 6624 = Numéros de code art 33ter, Tests de biologie moléculaire sur du matériel humain pour des affections acquises qui sont associés à une spécialité pharmaceutique | 2019-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin traitant | 1998-11-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin stagiaire | 1995-03-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en biologie clinique | 2007-08-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en biologie clinique | 1995-03-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en anatomie pathologique | 2007-08-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste, pour autant que la pathologie traité soit du domaine de la spécialité | 1995-03-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1er, pour lesquelles ils sont agréés | 1995-03-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin autorisé par le Ministre de la Santé Publique pour effectuer des prestations dans des laboratoires de génétique humaine | 2007-08-01 - Actif |
| Règle | Dossier of rapport/Dossier ou rapport | Un rapport écrit est nécessaire | Au médecin traitant | 2007-08-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est B pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro | 1995-03-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs : Biologie clinique - Article 3/Médecine nucléaire in vitro/Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain/Biologie clinique - Article 24§1/Forfaitaire honoraria - ambulante klinische biologie/Forfaitaire honoraria - Klinische biologie - Art 24§2/Moleculaire biologie - genetisch materiaal micro-organismen | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - Biologie clinique | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2018-12-01 - Actif |
| Catégorie | 01 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Klinische biologie_Honoraires médicaux - Biologie clinique | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | Hemato-oncologie_Hémato-oncologie | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | 01472 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie | N49 | Groupe n | Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain | 2018-12-01 - Actif |
| Catégorie | N49_03 | Sousgroupe n | Typages HLA par tests de biologie moléculaire | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 5 | Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte | A porter en compte au maximum par prélèvement | 2018-12-01 - Actif |
| Libellé | HLA A.B.C [25]/DONOR | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1995-03-01 - Actif |
| Libellé | HLA A,B,C(25)/DONN | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1995-03-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2018-12-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Pas de détail | 1995-03-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-03-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-12-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-12-01 - Actif |
| Localité | Instelling/Etablissement | Lieu de la prestation | Laboratoire HLA qui est en possesion d'un certificat EFI valable | 2018-12-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 086 | Codes compétences de base du prestataire | 086 : Médecin spécialiste en formation en biologie clinique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 087 | Codes compétences de base du prestataire | 087 : Médecin spécialiste en formation en anatomie-pathologique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 860 | Codes compétences de base du prestataire | 860 : Médecin spécialiste en biologie clinique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 870 | Codes compétences de base du prestataire | 870 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 597 | Codes compétences combinés du prestataire | 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 861 | Codes compétences combinés du prestataire | 861 : Médecin spécialiste en biologie clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 862 | Codes compétences combinés du prestataire | 862 : Médecin spécialiste en biologie clinique ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 867 | Codes compétences combinés du prestataire | 867 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en anatomie-pathologique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 868 | Codes compétences combinés du prestataire | 868 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en génétique clinique | 1995-03-01 - Actif |
| Code de compétence | 875 | Codes compétences combinés du prestataire | 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie | 1995-03-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 555413 - 555424 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1995-03-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 555413 - 555424 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1995-03-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | BIO.VI.x. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2018-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2018-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2018-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2018-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2018-12-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | BIOL | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Biologie Clinique | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | BIO.VI. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | VI. Article 33 bis de la nomenclature (pas de forfaitarisation avec diminution des honoraires à 25%) | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | BIO.VI.x. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain | 2024-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 1995-03-01 - Actif |
| Information générale | VAN/DE ART 24 | Le numéro de code est déplacé vers un autre article | Déplacement vers aticle 33bis | 2018-12-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Détermination des loci HLAAet/ou B et/ou Cw et/ou DR et/ou DQ et/ou DP chez un candidat donneur vivant, en vue d’une transplantation d’organe, au moyen d’une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 5) (Règle diagnostique 25)
Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) du donneur ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe #(Maximum 1)
Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) du donneur ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe #(Maximum 1) Classe 35
Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) du donneur ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe #(Maximum 1) Classe 35