558806 - Rééducation qui, outre la gymnastique médicale comporte au moins une des techniques visées ci-dessous par séance (thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, ergothérapie, exercices avec prothèses et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine, thérapie de traction) - les 18 premières séances

558806

Hospitalisé
Rééducation qui, outre la gymnastique médicale comporte au moins une des techniques visées ci-dessous par séance (thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, ergothérapie, exercices avec prothèses et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine, thérapie de traction) - les 18 premières séances

Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 10. Médecine physique et réadaptation - Art. 22 Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation (O) - II. Prestations thérapeutiques, prestations de rééducation et traitement de rééducation - a) Prestations thérapeutiques et prestations de rééducation - 2° Prestations de rééducation : Rééducation qui, outre la gymnastique médicale comporte au moins une des techniques visées ci-dessous par séance (thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, ergothérapie, exercices avec prothèses et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine, thérapie de traction) - les 18 premières séances

ChapitreCH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
ArticleArt. 22 Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation (O)
Sous-article22§/II.a2 - 2° Prestations de rééducation
Groupe NN57 - Physiothérapie
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis1991-01-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléK (K000) x 20 = 29,74 €
Valeur: 1,49 €
Tarif de base29,74 €
Desc. courteREEDUC FONCT
Correspondant558795
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 29,74 € 2026-01-01 Actif
1302 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel sur base du paragraphe 1 de l'article 7 Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 24,54 € 2026-01-01 Actif
1303 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel sur base du paragraphe 2 de l'article 7 Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 26,18 € 2026-01-01 Actif
1304 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel sur base du paragraphe 3 de l'article 7 Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 27,19 € 2026-01-01 Actif
1602 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel sur base du paragraphe 1 de l'article 7 Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 19,34 € 2026-01-01 Actif
1603 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel sur base du paragraphe 2 de l'article 7 Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 20,82 € 2026-01-01 Actif
1604 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel sur base du paragraphe 3 de l'article 7 Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 23,26 € 2026-01-01 Actif
3302 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel sur base du paragraphe 1 de l'article 7 Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel 5,20 € 2026-01-01 Actif
3303 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel sur base du paragraphe 2 de l'article 7 Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel 3,56 € 2026-01-01 Actif
3304 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel sur base du paragraphe 3 de l'article 7 Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel 2,55 € 2026-01-01 Actif
3602 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel sur base du paragraphe 1 de l'article 7 Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 10,40 € 2026-01-01 Actif
3603 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel sur base du paragraphe 2 de l'article 7 Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 8,92 € 2026-01-01 Actif
3604 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel sur base du paragraphe 3 de l'article 7 Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 6,48 € 2026-01-01 Actif
Cumul INTERDIT avec
Cumul, le même jour, est interdit avec :
2669 = Numéros de code art 07, Kinésithérapie
Sousarticle 2669 Sous-article 2669
Sousarticle 3108 Sous-article 3108
A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§04bIIA SECONDARY

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :

a) les consultations et visites reprises à l'article 2;

b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;

c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :

article 2,

soins courants aux articles 3 et 5,

prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),

de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,

de radiodiagnostic à l'article 17,

de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,

de médecine interne à l'article 20,

de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;

d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;

e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;

f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;

g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;

h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;

i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);

les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.

k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.

A01§04b_II SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

De la présence physique du médecin prestataire.

§ 4bis.

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.

1.

a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;

b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).

c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.

Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.

2.

a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);

b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;

c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;

d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;

e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;

f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;

g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;

g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;

h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;

i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.

Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.

a) Conditions de contrôle des prestations.

Le médecin prestataire doit :

- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;

- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;

- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;

- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;

- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;

- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;

- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;

- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;

- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.

b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.

Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.

Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :

1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;

2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;

3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;

4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A10§1 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :

C, spécialiste en anesthésie-réanimation;

D, spécialiste en chirurgie;

DA, spécialiste en neuro-chirurgie;

DB, spécialiste en chirurgie plastique;

DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;

DH, spécialiste en ophtalmologie;

DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

DO, spécialiste en urologie;

DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;

DR, spécialiste en stomatologie;

E, spécialiste en dermato-vénéréologie;

FA, spécialiste en médecine interne;

FG, spécialiste en pneumologie;

FH, spécialiste en gastro-entérologie;

FJ, spécialiste en pédiatrie;

FL, spécialiste en cardiologie;

FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;

spécialiste en neurologie;

spécialiste en psychiatrie;

FO, spécialiste en rhumatologie;

spécialiste en gériatrie

O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;

spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;

P, spécialiste en biologie clinique;

R, spécialiste en radio-diagnostic;

X, spécialiste en radiothérapie oncologie;

spécialiste en oncologie médicale

XN, spécialiste en médecine nucléaire;

A, spécialiste en anatomie-pathologique

spécialiste en médecine d'urgence

spécialiste en médecine aiguë.

A10§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.

Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.

A10§3 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.

A10§4 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.

A10§4bis Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.

A10§5 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.

A13§2 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 13

§ 2.

1° Sauf disposition contraire, les honoraires pour les prestations reprises au § 1er de l’article 13 ne couvrent pas les frais d’investissement ni de fonctionnement.

2° Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés.

Les prestations de l’article 13, § 1er, C, peuvent être cumulées avec les prestations 596223, 596245, 596260, 596326, 596341, 596363.

Les prestations 211702, 211643 et 211680 peuvent être cumulées avec les prestations 596120, 596142, 596164.

3° Aucun honoraire ne peut être attesté pour d’autres formes d’assistance respiratoire que pour ceux prévus dans les prestations et les règles d’application de l’article 13.

4° Les prestations n°s 214023 et 214045 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 212026 et 212041.

Les honoraires pour les prestations n°s 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 214126, 211223, 211245, 211584, 211606, 211621, 211643 ne sont pas cumulables avec les honoraires prévus pour la prestation n°475075 - 475086.

La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de l’établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont attestées, fait exception à cette règle

7° Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations de l’article 13, § 1er, par lequel l’attestation de cette prestation est limitée à ce nombre de jours, constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d’hospitalisation.

8° La surveillance continue in vivo avec ou sans enregistrements de paramètres physiologiques ou biochimiques ne peut être portée en compte sur base des prestations reprises aux articles 3, 14, 20, 22 ou 24.

10° L’addition du nombre de prestations 211223 et 211245 qui peuvent être attestées par année civile par fonction agréée de soins intensifs, ne peut dépasser le nombre de lits accordé à cette fonction, multiplié par 365.

A22_0 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 22

Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation (0) :

A23§01 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 23

§ 1er. Les prestations de l’article 22, I, ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les prestations de l’article 22, II.

Par jour, une seule prestation de l’article 22, II, peut être portée en compte, à l’exception de la prestation 558950 – 558961 comme stipulé dans la troisième règle d’application suivant cette prestation.

Les prestations de l’article 22, II, ne peuvent pas être cumulées le même jour avec des prestations de kinésithérapie.

A23§02 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 23

§ 2. Les prestations thérapeutiques (art. 22, II, a), 1°), prestations de rééducation (art. 22, II, a), 2°) ou traitements de rééducation (art. 22, II, b),) ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires pour consultation par des médecins spécialistes qui ont accès à ces prestations visées, sauf dans les cas suivants :

1. lors de l’exécution de la prestation 558773 – 558784,

2. lors de l’exécution de la prestation 558950 – 558961,

3. lors de la première prestation 558795 – 558806 ou 558434-558445, lorsque cette consultation est attestée pour la réalisation d’un plan de traitement individualisé en fonction de l’affection,

4. dans le cadre de la consultation d’évaluation à la suite d’une série de prestations 558390, 558423 ou 558434 – 558445,

5. dans le cadre de la consultation d’évaluation à la suite d’une série de prestations 558795 – 558806 si celle-ci n’est pas poursuivie par une série 558390.

A23§03 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 23

§ 3. Les prestations 558434 - 558445, 558810 - 558821, 558014-558025, 558832 - 558843 et 558994 - peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation ou par le médecin spécialiste en réadaptation neurologique, respiratoire ou locomotrice, reconnu par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, mais pour les trois derniers, avec limitation aux affections qui ressortissent à leur agrément de réadaptation, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 23.

La prestation 558633 – 558644 peut également être remboursée si elle est portée en compte par un médecin spécialiste en chirurgie générale ou par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique.

La prestation 558773 – 558784 peut également être remboursée si elle est attestée par un médecin, spécialiste en chirurgie orthopédique ou en rhumatologie.

Les prestations 558795 – 558806, 558390 et 558423 peuvent être attestées comme prestations connexes par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou en rhumatologie.

Les prestations diagnostiques de l’article 22, I, peuvent être attestées par le médecin spécialiste en rhumatologie.

A23§06 Règle d'un maximum SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 23

§ 6. Le remboursement des prestations 558434 - 558445, 558095 - 558106, 558132 - 558143, 558810 - 558821, 558014 - 558025, 558832 - 558843 et 558994 - n'est autorisé que pour les traitements de rééducation effectués sous la coordination d'un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation dans un service de médecine physique intégré dans un établissement hospitalier agréé, dans lequel sont au moins présents à temps plein, outre le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, les disciplines kinésithérapie et ergothérapie.

Temps plein doit être compris ici comme « équivalent temps plein ».

Lors de l’exécution du traitement de rééducation, les deux disciplines sont présentes en permanence pendant toute la durée des travaux.

Les patients doivent toujours être accompagnés lors de l’exécution de leurs programmes de rééducation individuels.

Le service peut, en outre, faire appel, dans l'institution, aux fonctions logopédie et psychologie clinique.

Pour le médecin coordinateur, des restrictions supplémentaires sont imposées : il ne peut exercer cette fonction que dans un centre de rééducation fonctionnelle d’un hôpital et ne peut être associé qu’à ce même hôpital. Cette fonction peut être assurée par deux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation à temps partiel maximum, qui sont chacun associés à un seul hôpital.

Le service extra-muros de médecine physique et de réadaptation, qui peut produire un contrat de collaboration avec un établissement hospitalier agréé et qui satisfait aux autres conditions de personnel, est assimilé au service intégré à la condition que cette collaboration existait déjà à la date de publication du présent arrêté.

La série des prestations 558095 - 558106, 558132 - 558143, 558810 - 558821, 558014 - 558025 et 558832 - 558843 n'est remboursée qu'une seule fois par affection, dans le cadre d'un traitement de rééducation.

Les prestations 558095 – 558106 et 558132 – 558143 peuvent être portées en compte au maximum 60 fois, et ce sur une durée maximale de six mois.

Le nombre maximum de séances de rééducation effectuées sous les prestations 558795 - 558806 et 558390 concerne un nombre maximum de séances par année civile et pour la même situation pathologique.

La prestation 558434 - 558445 peut être portée en compte au maximum 104 fois par assuré après la série de traitements de rééducation 558810 - 558821, 558014-558025, 558832 - 558843 ou 558994 -, pour la même situation pathologique.

A23§07 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 23

§ 7. Le service de médecine physique et de rééducation tient à jour un registre de tous les traitements de rééducation effectués, avec indication de l'affection correspondante de la liste limitative reprise au § 11 du présent article et des différentes disciplines qui ont contribué au traitement. Ce registre est établi par année civile et est mis à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des organes chargés d'une mission de peer review.

D_N57cov01 Règle de cumul SECONDARY

Les prestations 557900, 557944 et 557981 peuvent uniquement être attestées par un médecin-spécialiste tel que prévu à l’article 23, § 3, de la nomenclature.

La prestation 557900 peut uniquement être attestée comme majoration pour la prestation 558806 ou 558423 pour un patient COVID-19 hospitalisé pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation.

La prestation 557944 peut uniquement être attestée si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la prestation 558806 ou 558423.

La prestation 557944 n’est pas cumulable le même jour :

• avec les prestations de l’article 22 de la nomenclature, à l’exception de la prestation 558806 ou 558423 ;

• avec les prestations de l’article 7 de la nomenclature ou avec la prestation 518081.

La prestation 557944 peut être attestée pour un patient COVID-19 hospitalisé qui suit une rééducation mono/pluridisciplinaire pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation.

La prestation 557981 peut uniquement être attestée pour les numéros de codes 202, 301 et 504 de la liste limitative des affections pour la rééducation pluridisciplinaire prévue à l’article 23, § 11 de la nomenclature.

La prestation 557981 n’est pas cumulable le même jour :

• avec les prestations de l’article 22 de la nomenclature, à l’exception de la prestation 558843, 558025 ou 558821 ;

• avec les prestations de l’article 7 de la nomenclature ou avec la prestation 518081

La prestation 557981 peut uniquement être attestée pour un patient COVID-19 hospitalisé qui suit une rééducation pluridisciplinaire pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

I10_006 Règle de remboursement SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 10 - REGLE 06

QUESTION :

Peut-on rembourser au titre de prestations connexes les prestations de biologie clinique effectuées par un spécialiste en médecine physique et en réadaptation ?

REPONSE

Les prestations de biologie clinique classées à l'article 24 de la nomenclature des prestations de santé ne peuvent pas être considérées comme connexes à la spécialité de médecine physique et réadaptation.

I10_011 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 10 - REGLE 11

QUESTION :

La prestation 558795 - 558806 Traitement de rééducation fonctionnelle reprenant au moins deux des techniques ci-dessous, par séance (rééducation par le mouvement, hydrothérapie en piscine, ergothérapie, psychomotricité, électrothérapie, exercices avec prothèses et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes) K 15 peut-elle être attestée par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique?

REPONSE

Les prestations thérapeutiques de physiothérapie peuvent être attestées à titre connexe par certains prestataires (ex. chirurgien orthopédiste) pour leurs propres patients, à l'exception des prestations de rééducation fonctionnelle multidisciplinaire (558810 - 558821 K 30 et 558832 - 558843 K 60) que la nomenclature réserve au physiothérapeute ou au médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle.

Lorsque la nomenclature des prestations de santé précise que : "La prestation n° 558633 - 588644 peut également être remboursée quand elle est portée en compte par un médecin spécialiste en chirurgie générale, par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou par un médecin spécialiste en rhumatologie. » , elle n'entend pas interdire l'accès aux autres prestations de la nomenclature de physiothérapie au médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, mais elle veut préciser que la prestation 558633 -558644 Mise en évidence de douleurs dorsales et articulaires orthopédiques dorso-lombaires atypiques... K 50 est considérée comme faisant partie de la nomenclature du chirurgien orthopédiste. La question de la "connexité" ne se pose dès lors pas vis-à-vis du médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pour cette prestation.

Cela n'empêche pas les règles de la connexité de s'appliquer (ou non), pour les autres prestations de physiothérapie (à l'exception des prestations 558810 - 558821 K 30 et 558832 - 558843 K 60) effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou un autre prestataire non physiothérapeute.

Le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique peut, pour ses propres malades qu'il soigne dans le cadre de sa spécialité, porter en compte les prestations de l'article 22, II a) Prestations thérapeutiques, pour autant que les conditions concernant la présence physique, reprises à l'article 1er, § 4bis, II, B, 2, de la nomenclature soient remplies.

La prestation 558795 - 558806 Traitement de rééducation fonctionnelle... K 15 peut dès lors être attestée à titre d'acte connexe, par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pour ses propres patients qu'il a en traitement dans le cadre de sa spécialité.

I22_001 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 01

QUESTION :

La prestation n° 291012 - 291023 Trépanation du tibia N 200 est-elle remboursée lorsqu'elle a été effectuée, au titre d'acte connexe, par un médecin spécialiste agréé en médecine physique et en réadaptation ou en physiothérapie ou en rhumatologie ?

REPONSE

La liste des actes connexes n'est pas codifiée en raison même de la multiplicité de ces prestations et de la diversité des conditions dans lesquelles elles peuvent s'effectuer. Ils doivent répondre au souci de permettre à un médecin spécialiste de procéder lui-même aux examens qui contribuent au diagnostic d'une affection relevant de sa discipline et de parfaire par des thérapeutiques complémentaires ou accessoires les traitements relevant spécifiquement de sa spécialité.

Une intervention chirurgicale sanglante (en l'occurrence une intervention sur les os) ne peut être considérée comme prestation connexe à la spécialité de médecine physique ou de réadaptation ou physiothérapie ni à la rhumatologie.

I22_003 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 03

QUESTION :

Comment peut-on attester la relaxation et l'induction du sommeil par l'émission transcérébrale d'un courant rectangulaire de basse fréquence et de faible intensité, combiné éventuellement à un courant galvanique continu de bas voltage ?

REPONSE

La technique décrite doit être attestée sous le n° 558670 - 558681 Ondes thérapeutiques à énergie électrique (galvanisation, ionisation, faradisation, courants électriques spéciaux) K 5 et non sous le n° 477050 - 477061 Convulsivothérapie par procédé chimique ou physique, la thérapeutique devant être réellement convulsivante - électro-narcose, par séance K 25 : l'électro-narcose visée par ce libellé est une technique de convulsivothérapie, analogue à l'électrochoc, qui nécessite l'application de courants de forte intensité et de haut voltage.

I22_004 Règle de qualification PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 04

QUESTION :

La prestation 558795 - 558806 Traitement de rééducation fonctionnelle reprenant au moins deux des techniques ci-dessous, par séance (rééducation par le mouvement, hydrothérapie en piscine, ergothérapie, psychomotricité, électrothérapie, exercices avec prothèses et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes) K 15 peut-elle être attestée par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique?

REPONSE

Les prestations thérapeutiques de physiothérapie peuvent être attestées à titre connexe par certains prestataires (ex. chirurgien orthopédiste) pour leurs propres patients, à l'exception des prestations de rééducation fonctionnelle multidisciplinaire (558810 - 558821 K 30 et 558832 - 558843 K 60) que la nomenclature réserve au physiothérapeute ou au médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle.

Lorsque la nomenclature des prestations de santé précise que : "La prestation n° 558633 - 588644 peut également être remboursée quand elle est portée en compte par un médecin spécialiste en chirurgie générale, par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou par un médecin spécialiste en rhumatologie. » , elle n'entend pas interdire l'accès aux autres prestations de la nomenclature de physiothérapie au médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, mais elle veut préciser que la prestation 558633 - 558644 Mise en évidence de douleurs dorsales et articulaires orthopédiques dorso-lombaires atypiques... K 50 est considérée comme faisant partie de la nomenclature du chirurgien orthopédiste. La question de la "connexité" ne se pose dès lors pas vis-à-vis du médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pour cette prestation.

Cela n'empêche pas les règles de la connexité de s'appliquer (ou non), pour les autres prestations de physiothérapie (à l'exception des prestations 558810 - 558821 K 30 et 558832 - 558843 K 60) effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou un autre prestataire non physiothérapeute.

Le médecin spécialiste en orthopédie peut, pour ses propres malades qu'il soigne dans le cadre de sa spécialité, porter en compte les prestations de l'article 22, II a) Prestations thérapeutiques, pour autant que les conditions concernant la présence physique, reprises à l'article 1er, § 4bis, II, B, 2, de la nomenclature soient remplies.

La prestation 558795 - 558806 Traitement de rééducation fonctionnelle... K 15 peut dès lors être attestée à titre d'acte connexe, par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pour ses propres patients qu'il a en traitement dans le cadre de sa spécialité.

I22_007 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 07

QUESTION :

Qu'est-ce qu'une lésion nerveuse périphérique telle que visée sous le code 201 A de la liste limitative reprise à l'article 23, § 11, de la nomenclature ? Un EMG doit-il être effectué avec une preuve positive de la pathologie ou la symptomatologie clinique suffit-elle ?

REPONSE

La nomenclature ne contient pas une liste des lésions possibles. Il doit toutefois s'agir d'une lésion grave qui ne peut pas être rééduquée de manière suffisante par un traitement monodisciplinaire 558795 - 558806 Rééducation qui, outre la gymnastique médicale..... K 20.

Le dossier médical doit contenir toutes les preuves nécessaires (examen d'admission, discussion d'équipe avec tous les collaborateurs de la rééducation fonctionnelle, pièces justificatives du diagnostic, etc.). Les seules données de l'examen clinique ne suffisent donc pas.

I22_009 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 09

QUESTION :

La prestation 558994 Rééducation pluridisciplinaire ambulatoire pour les affections de la colonne vertébrale....K 60 peut-elle être attestée pour un patient dont les antécédents présentent une intervention au niveau de la colonne vertébrale (par exemple, 2 ans auparavant). Dans ce cas, suffit-il que le patient souffre de cervicalgies ou de dorsolombalgies mécaniques aspécifiques depuis plus de 6 semaines ?

REPONSE

L'article 23, § 8, 2e alinéa, de la nomenclature précise que :

« La série de prestations 558994 - ne peut être attestée qu'une seule fois par assuré. Il peut être attesté au maximum 36 de ces prestations, pendant une période de six mois. Elles ne peuvent être portées en compte que pour les indications suivantes:

1° cervicalgies ou dorsolombalgies mécaniques aspécifiques apparues depuis plus de 6 semaines;

2° moins de 3 mois après une chirurgie vertébrale correctrice; »

Ces deux critères doivent être lus séparément.

Si le patient présente des cervicalgies ou des dorsolombalgies mécaniques aspécifiques depuis plus de 6 semaines, il peut bénéficier du remboursement de la prestation 558994 K 60.

La prestation ne peut être attestée pour le traitement de patients qui, antérieurement (plus de 3 mois) ont été opérés pour une pathologie du dos et se trouvent actuellement dans une situation post-opératoire stabilisée.

I22_010 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 10

QUESTION :

Lors de l'attestation de la prestation 558795 - 558806 Rééducation qui, outre la gymnastique médicale comporte au moins une des techniques visées ci-dessous par séance (thérapie psychomotrice, ......) les 18 premières séances K 20, y a-t-il lieu de tenir compte du nombre de prestations 558795 - 558806 K 15 effectuées avant le 1er août 2004 ?

REPONSE

A partir du 1er août 2004, on peut attester au maximum 18 fois la prestation 558795 – 558806 K 20 et ensuite, selon que le patient est ambulant ou hospitalisé, soit 30 fois la prestation 558390 K 15, soit la prestation 558423 K 15 sans limitation.

Le 1er août 2004, le compteur est dès lors remis à zéro.

I22_011 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 11

QUESTION :

La prestation 558795 - 558806 Rééducation qui, outre la gymnastique médicale comporte au moins une des techniques ..... les 18 premières séances K 20 peut-elle être attestée après l'expiration du nombre maximum de séances 558810 - 558821 K 30 ou 558832 - 558843 K 60 mentionné sur la liste limitative de l'article 23, § 11, de la nomenclature ?

REPONSE

Une série de prestations 558810 - 558821 Rééducation pluridisciplinaire avec une durée de traitement de 60 minutes par séance... K 30 ou 558832 - 558843 Rééducation pluridisciplinaire avec une durée de traitement de 120 minutes par séance... K 60 ne peut pas être suivie des prestations 558795 - 558806 Rééducation qui, outre la gymnastique médicale ... les 18 premières séances K 20, 558390 Rééducation .... de la 19e à la 48e séance incluse K 15 ou 558423 Rééducation ... à partir de la 19e séance K 15, étant donné que pour l'optimalisation et la conservation du résultat après une série de traitements 558810 - 558821, 558832 - 558843 ou 558994, la nomenclature prévoit la prestation spécifique 558434 - 558445 Rééducation associée à de l'ergothérapie après la fin d'un traitement de rééducation pluridisciplinaire (558810 - 558821, 558832 - 558843,...) K 15.

I22_012 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 12

QUESTION :

Que faut-il entendre par les termes « même situation pathologique » mentionnés à l'article 23, § 5, 3e alinéa, ou au § 6, 4e et 5e alinéas, de la nomenclature :

-« Les honoraires pour les prestations 558810 - 558821 et 558832 - 558843 ne peuvent pas, pour la même situation pathologique, être portés en compte avec ou après des prestations portées en compte dans le cadre des conventions .... ».

- « Le nombre maximum de séances de rééducation effectuées sous les prestations 558795 - 558806 et 558390 concerne un nombre maximum de séances par année civile et pour la même situation pathologique. ».

- « La prestation 558434 - 558445 peut être portée en compte au maximum 104 fois par assuré après la série de traitements de rééducation 558810 - 558821, 558832 - 558843 ou 558994 - pour la même situation pathologique. » ?

Comment faut-il comprendre cette notion de « même situation pathologique » dans les exemples suivants :

- polyarthrite;

- sclérose en plaques;

- existence concomitante de deux pathologies chroniques;

- algoneurodystrophie survenant dans le décours d'une affection traumatique.

REPONSE

En cas de polyarthrite, l'apparition alternée de douleurs dans plusieurs articulations (d'abord à gauche, puis à droite...) ne signifie pas chaque fois l'apparition d'une autre situation pathologique.

Dans ce cas, le maximum absolu par année civile pour les prestations 558795 - 558806 et 558390 est applicable, à moins qu'un dossier documenté (intervalle sans plaintes, valeurs de laboratoire normalisées, etc...) puisse démontrer le contraire.

En ce qui concerne la sclérose en plaques, il n'est question d'une autre situation pathologique que lors d'une nouvelle perte d'autonomie importante et démontrable.

Dans le cas de la coexistence de deux pathologies chroniques, la situation pathologique du patient doit être considérée à un moment donné comme un ensemble.

L'apparition secondaire d'une algoneurodystrophie documentée doit être considérée comme une situation pathologique différente de l'affection traumatique initiale.

I22_013 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 13

QUESTION :

Que faut-il comprendre par le rôle de coordination du médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, mentionné à l'article 23, § 6, 1er alinéa, de la nomenclature des prestations de santé ?

REPONSE

La fonction de coordination du médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation n'exige pas la présence physique du médecin coordinateur pendant les traitements. La nomenclature ne précisant pas ce que cette coordination comporte, il faut la comprendre comme ce qui est communément compris par ce concept.

Il s'agit dès lors pour le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation de prendre en charge l'organisation et la coordination des différentes initiatives de réadaptation fonctionnelle au sein de l'hôpital afin d'optimaliser l'investissement de l'infrastructure et du personnel et de garantir la continuité des soins.

Pour cette raison, la rééducation fonctionnelle multidisciplinaire dispensée en hôpital par un médecin-réadaptateur qui n'est pas agréé en médecine physique et réadaptation s'effectue en concertation avec le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation- coordinateur qui cosignera le formulaire standard de notification transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur.

I22_016 Règle de cumul PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 16

QUESTION :

Si chez un patient, différentes affections de la liste limitative surviennent en même temps ou successivement, des notifications séparées peuvent-elles être établies pour chaque rubrique et le nombre de séances fixé pour les différentes rubriques peut-il alors être cumulé ?

REPONSE

La situation pathologique du patient à un moment donné doit être considérée comme un ensemble. Dans ce cas, une seule notification est envoyée et les différentes pathologies de la liste qui sont présentes doivent être mentionnées. Le nombre de prestations autorisé est celui de la pathologie qui bénéficie du quota le plus élevé. Il est dès lors exclu d'établir deux notifications qui cumulent le nombre de séances.

Si au cours du traitement survient une nouvelle pathologie de la liste, pathologie qui n'existait dès lors pas auparavant, une nouvelle notification peut être envoyée, pour autant que ce soit opportun. Elle met fin à la première série, qui ne peut donc pas être épuisée. Pour cette nouvelle pathologie, le nombre maximum de séances prévu dans la liste limitative peut être attesté.

I22_017 Règle de qualification PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 22 - REGLE 17

QUESTION :

Par qui les prestations 558795-558806 (K 20), 558390 (K15) et 558423 (K 15) peuvent-elles être portées en compte ?

REPONSE

Outre le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, ces prestations peuvent être portées en compte dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités uniquement par le médecin spécialiste en rhumatologie et par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, pour leurs propres patients qu'ils ont en traitement personnellement.

I23_013 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 23 - REGLE 13

QUESTION :

Que faut-il comprendre par le rôle de coordination du médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, mentionné à l'article 23, § 6, 1er alinéa, de la nomenclature des prestations de santé ?

REPONSE

La fonction de coordination du médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation n'exige pas la présence physique du médecin coordinateur pendant les traitements. La nomenclature ne précisant pas ce que cette coordination comporte, il faut la comprendre comme ce qui est communément compris par ce concept.

Il s'agit dès lors pour le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation de prendre en charge l'organisation et la coordination des différentes initiatives de réadaptation fonctionnelle au sein de l'hôpital afin d'optimaliser l'investissement de l'infrastructure et du personnel et de garantir la continuité des soins.

Pour cette raison, la rééducation fonctionnelle multidisciplinaire dispensée en hôpital par un médecin-réadaptateur qui n'est pas agréé en médecine physique et réadaptation s'effectue en concertation avec le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation- coordinateur qui cosignera le formulaire standard de notification transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur.

I23_016 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 23 - REGLE 16

QUESTION :

Si chez un patient, différentes affections de la liste limitative surviennent en même temps ou successivement, des notifications séparées peuvent-elles être établies pour chaque rubrique et le nombre de séances fixé pour les différentes rubriques peut-il alors être cumulé ?

REPONSE

La situation pathologique du patient à un moment donné doit être considérée comme un ensemble. Dans ce cas, une seule notification est envoyée et les différentes pathologies de la liste qui sont présentes doivent être mentionnées. Le nombre de prestations autorisé est celui de la pathologie qui bénéficie du quota le plus élevé. Il est dès lors exclu d'établir deux notifications qui cumulent le nombre de séances.

Si au cours du traitement survient une nouvelle pathologie de la liste, pathologie qui n'existait dès lors pas auparavant, une nouvelle notification peut être envoyée, pour autant que ce soit opportun. Elle met fin à la première série, qui ne peut donc pas être épuisée. Pour cette nouvelle pathologie, le nombre maximum de séances prévu dans la liste limitative peut être attesté.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 558795 Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant existe 1991-01-01 - Actif
Numéro de code 558795 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant existe 1991-01-01 - Actif
Numéro de code 761703 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Kinésithérapie et physiothérapie (art. 7, § 1er et art. 22, II, a) de la nomenclature, sauf 558950-558961) - AR 23/03/1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations - article 7, §3 : 1°), a) : 761692-761703; 1°), b) : 761714-761725; 1°), c) : 761736-761740; 1°), d) : 761795-761806; 2°) : 761751-761762; 3°), a) jusqu'à l) inclus : 761773-761784. Si seules les conditions du § 2 de cet A.R. sont remplies (effectué par spécialiste) et pas celles du § 3, la prestation relative est dès lors égale à zéro. 2015-12-24 - Actif
Numéro de code 761725 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Kinésithérapie et physiothérapie (art. 7, § 1er et art. 22, II, a) de la nomenclature, sauf 558950-558961) - AR 23/03/1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations - article 7, §3 : 1°), a) : 761692-761703; 1°), b) : 761714-761725; 1°), c) : 761736-761740; 1°), d) : 761795-761806; 2°) : 761751-761762; 3°), a) jusqu'à l) inclus : 761773-761784. Si seules les conditions du § 2 de cet A.R. sont remplies (effectué par spécialiste) et pas celles du § 3, la prestation relative est dès lors égale à zéro. 2015-12-24 - Actif
Numéro de code 761740 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Kinésithérapie et physiothérapie (art. 7, § 1er et art. 22, II, a) de la nomenclature, sauf 558950-558961) - AR 23/03/1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations - article 7, §3 : 1°), a) : 761692-761703; 1°), b) : 761714-761725; 1°), c) : 761736-761740; 1°), d) : 761795-761806; 2°) : 761751-761762; 3°), a) jusqu'à l) inclus : 761773-761784. Si seules les conditions du § 2 de cet A.R. sont remplies (effectué par spécialiste) et pas celles du § 3, la prestation relative est dès lors égale à zéro. 2015-12-24 - Actif
Numéro de code 761806 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Kinésithérapie et physiothérapie (art. 7, § 1er et art. 22, II, a) de la nomenclature, sauf 558950-558961) - AR 23/03/1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations - article 7, §3 : 1°), a) : 761692-761703; 1°), b) : 761714-761725; 1°), c) : 761736-761740; 1°), d) : 761795-761806; 2°) : 761751-761762; 3°), a) jusqu'à l) inclus : 761773-761784. Si seules les conditions du § 2 de cet A.R. sont remplies (effectué par spécialiste) et pas celles du § 3, la prestation relative est dès lors égale à zéro. 2015-12-24 - Actif
Numéro de code 761762 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Kinésithérapie et physiothérapie (art. 7, § 1er et art. 22, II, a) de la nomenclature, sauf 558950-558961) - AR 23/03/1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations - article 7, §3 : 1°), a) : 761692-761703; 1°), b) : 761714-761725; 1°), c) : 761736-761740; 1°), d) : 761795-761806; 2°) : 761751-761762; 3°), a) jusqu'à l) inclus : 761773-761784. Si seules les conditions du § 2 de cet A.R. sont remplies (effectué par spécialiste) et pas celles du § 3, la prestation relative est dès lors égale à zéro. 2015-12-24 - Actif
Numéro de code 761784 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Kinésithérapie et physiothérapie (art. 7, § 1er et art. 22, II, a) de la nomenclature, sauf 558950-558961) - AR 23/03/1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations - article 7, §3 : 1°), a) : 761692-761703; 1°), b) : 761714-761725; 1°), c) : 761736-761740; 1°), d) : 761795-761806; 2°) : 761751-761762; 3°), a) jusqu'à l) inclus : 761773-761784. Si seules les conditions du § 2 de cet A.R. sont remplies (effectué par spécialiste) et pas celles du § 3, la prestation relative est dès lors égale à zéro. 2015-12-24 - Actif
Sousarticle 2669 Cumul, le même jour, est interdit avec : 2669 = Numéros de code art 07, Kinésithérapie 2009-12-01 - Actif
Sousarticle 3108 Cumul, le même jour, est interdit avec : 3108 = Numéros de code art 22, I, médecine physique et en réadaptation, Prestations thérapeutiques, prestations de rééducation et traitement de rééducation 2009-12-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin stagiaire 1992-01-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en rhumatologie 2007-12-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique 2007-12-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle 2004-08-01 - Actif
Règle 1 Liste des prestations pour lesquelles la valeur 1 doit être mentionnée dans l'ET50 Z23 lorsqu'une exception à la règle des maxima (comme prévue dans la nomenclature) est d'application concerne un nombre maximum de séances par année civile et pour la même situation pathologique 2004-08-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine 1991-01-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2005-01-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2005-01-01 - Actief
Catégorie 2 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Hospitalisé 1991-01-01 - Actief
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 1991-01-01 - Actief
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs : Physiothérapie 2002-01-01 - Actief
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2002-01-01 - Actief
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; médecins - médecine physique et réadaptation 2002-01-01 - Actief
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Catégorie 04 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 1991-01-01 - Actief
Catégorie Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 1991-01-01 - Actief
Catégorie Fysische geneeskunde en revalidatie_Médecine physique et réadaptation Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 1991-01-01 - Actief
Catégorie 04470 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 1991-01-01 - Actief
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 1991-01-01 - Actief
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 1991-01-01 - Actief
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 1991-01-01 - Actief
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 1991-01-01 - Actief
Catégorie N57 Groupe n Physiothérapie 1991-01-01 - Actief
Catégorie N57_04 Sousgroupe n Prestations thérapeutiques et de rééducation 1991-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07_§01_1° Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_1 2010-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07_§01_1° Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_1 2010-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Une part personnelle est d'application 1991-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % 2004-04-01 - Actief
Catégorie Remboursement Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2004-04-01 - Actief
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07_§02_2° Spécification de la source légale de la diminution du remboursement, bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % 2010-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07_§02_2° Spécification de la source légale de la diminution du remboursement, bénéficiaires non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2010-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07_§03_2° Spécification de la source légale de la diminution du remboursement, bénéficiaires préférentiels_2 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_2 2010-01-01 - Actief
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07_§03_2° Spécification de la source légale de la diminution du remboursement, bénéficiaires non préférentiels_2 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_2 2010-01-01 - Actief
Nombre - maximum 1 Un nombre maximal des prestations peut être porté en compte par jour à l'exception de la prestation 558950 - 558961 2009-12-01 - Actief
Libellé FUNCT.REEDUC Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 1991-01-01 - Actief
Libellé REEDUC FONCT Libellé ultra-court du numéro de code Français 1991-01-01 - Actief
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2002-01-01 - Actief
% 17,5 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel en %, paragraphe 1 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_1 2010-01-01 - Actief
% 12 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel en %, paragraphe 2 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_2 2010-01-01 - Actief
% 8,6 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel en %, paragraphe 3 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_3 2010-01-01 - Actief
% 35 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en %, paragraphe 1 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_1 2010-01-01 - Actief
% 30 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en %, paragraphe 2 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_2 2010-01-01 - Actief
% 21,8 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en %, paragraphe 3 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_3 2010-01-01 - Actief
Code tarif 3302 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels, paragraphe 1 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_1 1991-01-01 - Actief
Code tarif 3303 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels, paragraphe 2 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_2 1991-01-01 - Actief
Code tarif 3304 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels, paragraphe 3 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - %_3 1991-01-01 - Actief
Code tarif 3602 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires non préférentiels, paragraphe 1 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_1 1991-01-01 - Actief
Code tarif 3603 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires non préférentiels, paragraphe 2 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_2 1991-01-01 - Actief
Code tarif 3604 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires non préférentiels, paragraphe 3 art 7 AR 23/03/1982 La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - %_3 1991-01-01 - Actief
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 1991-01-01 - Actief
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 014 Codes compétences de base du prestataire 014 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 079 Codes compétences de base du prestataire 079 : Médecin spécialiste en formation en rhumatologie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 083 Codes compétences de base du prestataire 083 : Médecin spécialiste en formation en médecine physique et en réadaptation 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 140 Codes compétences de base du prestataire 140 : Médecin spécialiste en chirurgie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 790 Codes compétences de base du prestataire 790 : Médecin spécialiste en rhumatologie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 830 Codes compétences de base du prestataire 830 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 145 Codes compétences combinés du prestataire 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 153 Codes compétences combinés du prestataire 153 : Médecin spécialiste en chirurgie, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 174 Codes compétences combinés du prestataire 174 : Médecin spécialiste en neurochirurgie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 184 Codes compétences combinés du prestataire 184 : Médecin spécialiste en gériatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 374 Codes compétences combinés du prestataire 374 : Médecin spécialiste en ophtalmologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 414 Codes compétences combinés du prestataire 414 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 454 Codes compétences combinés du prestataire 454 : Médecin spécialiste en urologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 494 Codes compétences combinés du prestataire 494 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 496 Codes compétences combinés du prestataire 496 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et en médecine physique et en réadaptation 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 585 Codes compétences combinés du prestataire 585 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 593 Codes compétences combinés du prestataire 593 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 624 Codes compétences combinés du prestataire 624 : Médecin spécialiste en pneumologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapé 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 689 Codes compétences combinés du prestataire 689 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie et en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 734 Codes compétences combinés du prestataire 734 : Médecin spécialiste en cardiologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 764 Codes compétences combinés du prestataire 764 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 774 Codes compétences combinés du prestataire 774 : Médecin spécialiste en neurologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 784 Codes compétences combinés du prestataire 784 : Médecin spécialiste en psychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 794 Codes compétences combinés du prestataire 794 : Médecin spécialiste en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 795 Codes compétences combinés du prestataire 795 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 796 Codes compétences combinés du prestataire 796 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et en réadaptation 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 798 Codes compétences combinés du prestataire 798 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en génétique clinique 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 834 Codes compétences combinés du prestataire 834 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 836 Codes compétences combinés du prestataire 836 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en radiodiagnostic avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 972 Codes compétences combinés du prestataire 972 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en chirurgie 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 008 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 008 : Médecin généraliste agrée, porteur d'un certificat de compétence en ECG, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 149 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 149 : Médecin spécialiste en chirurgie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 694 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 694 : Médecin spécialiste en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 696 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 696 : Médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et porteur du titre professionnel particulier en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 738 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 738 : spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence et avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 799 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 799 : Médecin spécialiste en rhumatologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1991-01-01 - Actief
Code de compétence 996 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 996 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1991-01-01 - Actief
Combi code ambu-hospi 558795 - 558806 La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 1991-01-01 - Actief
Combi code ambu-hospi 558795 - 558806 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 1991-01-01 - Actief
Subdivision document tarifs PHYSIO.2.a2 Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 02 Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2024-01-01 - Actief
Subdivision document tarifs PHYSIO.2.a2 Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 03 Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2024-01-01 - Actief
Subdivision document tarifs PHYSIO.2.a2 Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 04 Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2024-01-01 - Actief
Code tarif - groupes 0 Honoraire CAT 01 Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2002-01-01 - Actief
Code tarif - groupes 1302 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel CAT 01 Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 1602 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel CAT 01 Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 3302 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel CAT 01 Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 3602 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel CAT 01 Tarifs sur base du paragraphe 1 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 0 Honoraire CAT 02 Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-08-01 - Actief
Code tarif - groupes 1303 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel CAT 02 Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 1603 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel CAT 02 Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 3303 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel CAT 02 Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 3603 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel CAT 02 Tarifs sur base du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 0 Honoraire CAT 03 Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-08-01 - Actief
Code tarif - groupes 1304 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel CAT 03 Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 1604 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel CAT 03 Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 3304 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel CAT 03 Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Code tarif - groupes 3604 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel CAT 03 Tarifs sur base du paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 2004-04-01 - Actief
Arborescence documents tarifs PHYSIO Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Médecine physique et réadaptation 2024-01-01 - Actief
Arborescence documents tarifs PHYSIO.2.a2 Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes 2° Prestations de rééducation 2024-01-01 - Actief
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 1991-01-01 - Actief
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actief
2009-12-01 → Heden

Revalidatie die behalve oefentherapie tenminste één van de hierna vermelde technieken omvat per zitting (psychomotore therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische elektrotherapie, ergotherapie, oefeningen met prothesen en/of orthesen en/of complexe technische hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad, tractietherapie) - de eerste 18 zittingen

2004-08-01 → 2009-11-30

Revalidatie die behalve oefentherapie tenminste één van de hierna vermelde technieken omvat per zitting (psychomotore therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische elektrotherapie, ergotherapie, oefeningen met prothesen en/of orthesen en/of complexe technische hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad, tractietherapie) - de eerste 18 zittingen

1991-01-01 → 2004-07-31

Revalidatiebehandeling die ten minste twee van de hierna vermelde technieken omvat, per zitting (revalidatie door beweging, hydrotherapie in zwembad, ergotherapie, psychomotoriek, elektrotherapie, oefeningen met prothesen en/of orthesen en/of complexe technische hulpmiddelen)