588512 - Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une néoplasie myéloproliférative chronique (Règle diagnostique 1, 8)

588512

Ambulant
Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une néoplasie myéloproliférative chronique (Règle diagnostique 1, 8)

Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques - Section II. Examens génétiques - Art. 33. bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain - A. : Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une néoplasie myéloproliférative chronique (Règle diagnostique 1, 8)

ChapitreCH07 - Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques
ArticleArt. 33. bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain
Sous-article33bis§1.A - A.
Groupe NN49 - Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis2007-08-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléB (B000) x 3500 = 185,05 €
Valeur: 0,05 €
Tarif de base185,05 €
Desc. courteACQ.CHROM/GEN.LEU.CH
Correspondant588523
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 185,05 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 185,05 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 176,37 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 8,68 € 2026-01-01 Actif
Cumul INTERDIT avec
Cumul est interdit pour le même test et le même patient avec :
6624 = Numéros de code art 33ter, Tests de biologie moléculaire sur du matériel humain pour des affections acquises qui sont associés à une spécialité pharmaceutique
Sousarticle 6624 Sous-article 6624
A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A33bDIAG01 Règle de diagnostic SECONDARY

REGLE DIAGNOSTIQUE ARTICLE 33bis

1. Pour les prestations 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 87915-587926, 588534-588545 et 587893-587904 une récidive après la première année de follow-up est considérée comme une nouvelle phase d'investigation diagnostique.

A33bDIAG08 Règle d'un maximum SECONDARY

REGLE DIAGNOSTIQUE ARTICLE 33bis

8. Les prestations 588512-588523 peuvent être portées en compte maximum 2 fois par phase d’investigation diagnostique.

A33b§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis

§ 2. Les prestations de l'article 33bis sont considérées comme des prestations pour lesquelles la compétence exigée est celle de spécialiste en biologie clinique, médecin spécialiste en anatomie-pathologique ou celles des médecins repris à l'article 33, § 2.

A33b§3 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis

§ 3. Chaque prestation mentionnée au § 1er comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser un examen et dont la valeur du résultat peut être garantie.

A33b§4 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis

§ 4. Chaque prestation mentionnée au § 1er donne lieu à un rapport circonstancié, adressé au médecin traitant, avec mention de l'examen, ou des examens effectués.

A33b§5 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33bis

§ 5. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations mentionnées au § 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les examens repris sous la rubrique Adoivent être prescrits dans le cadre d’un programme de soins oncologiques reconnus.

1bis° Les prestations de l’article 33bis ne peuvent pas être portées en compte pour le dépistage des marqueurs biologiques moléculaires figurant dans le point C du chapitre VIII de l’annexe I à l’arrêté royal du 21 décembre 2001.

2bis° Le laboratoire est soumis, pour ce qui concerne le diagnostic moléculaire des affections hématologiques reprises sous la rubrique B, à la tenue d’un registre dans lequel figurent les données suivantes :

a) communication du nombre de tests effectués cités au § 1er ainsi que du nombre de patients avec leur diagnostic. Pour les patients extramuros les données relatives au médecin demandeur ou au laboratoire référant seront communiquées;

b) la preuve de l’accréditation selon la norme ISO 15189 comme décrit au § 5, 3°, pour les prestations exécutées.

3° Les prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui endéans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de la prestation effectuée sera accrédité ISO 15189 ou par une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées;

4° Le laboratoire doit pouvoir fournir la preuve de sa participation à des contrôles de qualité interne et externe qui répondent aux normes de qualité nationales ou internationales;

5° Le laboratoire s’engage à se soumettre aux contrôles réalisés par l’institut scientifique de Santé publique (ISP) à partir du 1er août 2007

6° Durant la période transitoire qui précède l'obtention de l'accréditation telle que mentionnée en 3° le laboratoire doit fournir la preuve du suivi d'un système qualité.

A33tCUM01 Règle de cumul SECONDARY

REGLE DE CUMUL ARTICLE 33ter

1. Si le test de biologie moléculaire est déjà porté en compte via l’article 33bis de la nomenclature, le même test ne peut pas être à nouveau porté en compte via une des prestations de l’article 33ter.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 588523 Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant existe 2007-08-01 - Actif
Numéro de code 588523 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant existe 2007-08-01 - Actif
Sousarticle 6624 Cumul est interdit pour le même test et le même patient avec : 6624 = Numéros de code art 33ter, Tests de biologie moléculaire sur du matériel humain pour des affections acquises qui sont associés à une spécialité pharmaceutique 2019-07-01 - Actif
Règle Voorschrift/prescription Une prescription est nécessaire dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus 2010-08-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en biologie clinique 2007-08-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en anatomie pathologique 2007-08-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin autorisé par le Ministre de la Santé Publique pour effectuer des prestations dans des laboratoires de génétique humaine 2007-08-01 - Actif
Règle Dossier of rapport/Dossier ou rapport Un rapport écrit est nécessaire Au médecin traitant 2007-08-01 - Actif
Règle 1 Liste des prestations pour lesquelles la valeur 1 doit être mentionnée dans l'ET50 Z23 lorsqu'une exception à la règle des maxima (comme prévue dans la nomenclature) est d'application par phase d’investigation diagnostique. 2010-08-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est B pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro 2007-08-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2007-08-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2007-08-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 2007-08-01 - Actif
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 2007-08-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs : Biologie clinique - Article 3/Médecine nucléaire in vitro/Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain/Biologie clinique - Article 24§1/Forfaitaire honoraria - ambulante klinische biologie/Forfaitaire honoraria - Klinische biologie - Art 24§2/Moleculaire biologie - genetisch materiaal micro-organismen 2007-08-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2007-08-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs; médecins - Biologie clinique 2007-08-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2007-08-01 - Actif
Catégorie 01 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2007-08-01 - Actif
Catégorie Honoraria van artsen - Klinische biologie_Honoraires médicaux - Biologie clinique Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2007-08-01 - Actif
Catégorie Hemato-oncologie_Hémato-oncologie Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2007-08-01 - Actif
Catégorie 01472 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2007-08-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 2007-08-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 2007-08-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2007-08-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2007-08-01 - Actif
Catégorie N49 Groupe n Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain 2007-08-01 - Actif
Catégorie N49_00 Sousgroupe n Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain (art. 33bis) - A 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37bis§01_E7_33bis Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Une part personnelle est d'application 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37bis§01_E_MAX Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 2007-08-01 - Actif
Catégorie Remboursement Het is een vast bedrag/C'est un montant fixe La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 2007-08-01 - Actif
Nombre - maximum 2 Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte Maximum par phase d'investigation diagnostique 2016-11-01 - Actif
Libellé CHROM/GENAFW.CHR.LEU Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2007-08-01 - Actif
Libellé ACQ.CHROM/GEN.LEU.CH Libellé ultra-court du numéro de code Français 2007-08-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2007-08-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Pas de détail 2007-08-01 - Actif
% 15 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2007-08-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2007-08-01 - Actif
Montant 8,68 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 2007-08-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2007-08-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2007-08-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 2007-08-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 2007-08-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 086 Codes compétences de base du prestataire 086 : Médecin spécialiste en formation en biologie clinique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 087 Codes compétences de base du prestataire 087 : Médecin spécialiste en formation en anatomie-pathologique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 860 Codes compétences de base du prestataire 860 : Médecin spécialiste en biologie clinique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 870 Codes compétences de base du prestataire 870 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 597 Codes compétences combinés du prestataire 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 861 Codes compétences combinés du prestataire 861 : Médecin spécialiste en biologie clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 862 Codes compétences combinés du prestataire 862 : Médecin spécialiste en biologie clinique ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 867 Codes compétences combinés du prestataire 867 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en anatomie-pathologique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 868 Codes compétences combinés du prestataire 868 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en génétique clinique 2007-08-01 - Actif
Code de compétence 875 Codes compétences combinés du prestataire 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie 2007-08-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 588512 - 588523 La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2007-08-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 588512 - 588523 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2007-08-01 - Actif
Subdivision document tarifs BIO.VI.x. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2007-08-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2007-08-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2007-08-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2007-08-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2007-08-01 - Actif
Arborescence documents tarifs BIOL Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Biologie Clinique 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs BIO.VI. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 VI. Article 33 bis de la nomenclature (pas de forfaitarisation avec diminution des honoraires à 25%) 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs BIO.VI.x. Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain 2024-01-01 - Actif
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 2007-08-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
2017-07-01 → Présent

Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une néoplasie myéloproliférative chronique (Règle diagnostique 1, 8)

2016-11-01 → 2017-06-30

Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une néoplasie myéloproliférative chronique (Règle diagnostique 1, 8)

2010-08-01 → 2016-10-31

Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloïde chronique (Règle diagnostique 1, 13)

2009-11-01 → 2010-07-31

Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloïde chronique #(Maximum 1) Classe 30

2007-08-01 → 2009-10-31

Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception des réarrangements des gènes des immunoglobulines et du récepteur -T) au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloïde chronique #(Maximum 1) Classe 30