591452 - Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance

591452

Ambulant
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance

Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance

ChapitreP - Pseudonomenclature
ArticlePrestations de médecins et paramédicaux
Sous-articleP1_BIO - Biologie clinique
Groupe NN61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant
CatégorieNuméro de code pseudonomenclature
Secteur
Valide depuis1992-10-01
Valide jusqu'à2000-04-30
Lettre clé-
Tarif de base-
Desc. courteHON.FF.PRST.AMB.B.CL

Aucun tarif disponible.

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

Aucune règle liée.

Aucun attribut.

1992-10-01 → Présent

Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance