743816 - Système-loupe monoculaire selon Kepler, avec monture

743816

Ambulant
Système-loupe monoculaire selon Kepler, avec monture

Chapitre VI. Lunettes et autres prothèses de l'oeil, appareils auditifs, bandages, appareils orthopédiques et autres prothèses - Article 30. § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des opticiens (Z) - I. Dispositifs de basse vision - 1. Liste des prestations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement - Groupe 3 : Systèmes-loupes selon Kepler : Système-loupe monoculaire selon Kepler, avec monture

ChapitreCH06 - Chapitre VI. Lunettes et autres prothèses de l'oeil, appareils auditifs, bandages, appareils orthopédiques et autres prothèses
ArticleArticle 30. § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des opticiens (Z)
Sous-article30§1I.13 - Groupe 3 : Systèmes-loupes selon Kepler
Groupe NN73 - Soins par opticiens
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis2023-10-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléZ (Z000) x 1587 = 1.640,01 €
Valeur: 1,03 €
Tarif de base1.640,01 €
Desc. courteLOUP.MON_KEPL
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 1.640,01 € 2025-01-01 Actif
1510 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 1.640,01 € 2025-01-01 Actif
1530 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 1.640,01 € 2025-01-01 Actif
1810 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 1.640,01 € 2025-01-01 Actif
1830 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 1.230,01 € 2025-01-01 Actif
3510 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2025-01-01 Actif
3530 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2025-01-01 Actif
3810 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - 2025-01-01 Actif
3830 Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné : part personnelle, avec la diminution du remboursement (AR 08/06/1967) Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 410,00 € 2025-01-01 Actif

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A30_00 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 30

Pour le renouvellement des prestations visées aux articles 30, 30bis et 30ter, délivrées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les délais de renouvellement à suivre sont déterminés sur base de la table de concordance approuvée par le Comité de l’assurance.

A30_01 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 30

§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des opticiens (Z)

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 743820 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant n'existe pas 2023-10-01 - Actif
Règle Voorschrift/prescription Une prescription est nécessaire Médecin spécialiste en ophtalmologie 2023-10-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Opticien (Z) 2023-10-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 2023-10-01 - Actif
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 2023-10-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs paramédicaux Catégorie tarifs : Soins par opticiens 2023-10-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux 2023-10-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; Opticiens 2023-10-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Il n'y a pas de convention nationale 2025-01-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Il y a une convention nationale - prestataire avec convention 2025-01-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Il y a une convention nationale - prestataire sans convention 2025-01-01 - Actif
Catégorie 23 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2023-10-01 - Actif
Catégorie Verzorging door opticiens_Soins par opticiens Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2023-10-01 - Actif
Catégorie Low vision hulpmiddelen_Dispositifs de basse vision Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2023-10-01 - Actif
Catégorie 23030 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2023-10-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2023-10-01 - Actif
Catégorie N73 Groupe n Soins par opticiens 2023-10-01 - Actif
Catégorie N73_14 Sousgroupe n Dispositifs de basse vision 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 Spécification de la source légale de la diminution du remboursement Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné Une diminution est d'application Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% 2023-10-01 - Actif
Libellé MON.LOEP_KEPL Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2023-10-01 - Actif
Libellé LOUP.MON_KEPL Libellé ultra-court du numéro de code Français 2023-10-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2023-10-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Pas de détail 2023-10-01 - Actif
% 25 Une diminution est d'application Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% 2023-10-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3510 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3530 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3810 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3830 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3830 Code tarif de la diminution du remboursement pour des bénéficiares non préférentiels Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% 2023-10-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 2023-10-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 2023-10-01 - Actif
Code de compétence 600 Codes compétences de base du prestataire 600 : Opticiens 2023-10-01 - Actif
Code de compétence 610 Codes compétences de base du prestataire 610 : Opticiens exerçant la profession de pharmacien 2023-10-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 743816 - La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2023-10-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 743816 - 743820 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2023-10-01 - Actif
Subdivision document tarifs OPTI_I.4. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Il y a une convention nationale 2025-01-01 - Actif
Subdivision document tarifs OPTI_I.4. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 02 Il n'y a pas de convention nationale 2025-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Il y a une convention nationale - prestataire avec convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Il y a une convention nationale - prestataire sans convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1510 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire avec convention Il y a une convention nationale - prestataire avec convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1530 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire sans convention Il y a une convention nationale - prestataire sans convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1810 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire avec convention Il y a une convention nationale - prestataire avec convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1830 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire sans convention Il y a une convention nationale - prestataire sans convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3510 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire avec convention Il y a une convention nationale - prestataire avec convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3530 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire sans convention Il y a une convention nationale - prestataire sans convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3810 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire avec convention Il y a une convention nationale - prestataire avec convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3830 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire sans convention Il y a une convention nationale - prestataire sans convention 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 532 Base de remboursement Il n'y a pas de convention nationale 2026-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Il n'y a pas de convention nationale 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Il n'y a pas de convention nationale 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Il n'y a pas de convention nationale 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Il n'y a pas de convention nationale 2023-10-01 - Actif
Arborescence documents tarifs OPTI Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Taux des prix et des remboursements en EUR pour les prestations fournies par les opticiens 2025-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs OPTI_I. Arborescence document tarifs - Branche niv. 002 I. Dispositifs de basse vision 2025-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs OPTI_I.4. Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes Groupe 3. Systèmes-loupes selon Kepler 2025-01-01 - Actif
Profession Opticiens Profession du prestataire Opticiens 2023-10-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2023-10-01 - Actif
divers Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant n'existe pas 2023-10-01 - Actif
2023-10-01 → Présent

Monoculair loepesysteem volgens Kepler met montuur