794032 - Examen podologique individuel ou traitement podologique (tel que visé dans l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin), destiné au patient diabétique de type 2 ayant conclu un contrat trajet de soins (c’est-à-dire un contrat de collaboration dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l’article 5 § 1 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l’article 36 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d’une durée minimum de 45 minutes

794032

Ambulant
Examen podologique individuel ou traitement podologique (tel que visé dans l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin), destiné au patient diabétique de type 2 ayant conclu un contrat trajet de soins (c’est-à-dire un contrat de collaboration dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l’article 5 § 1 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l’article 36 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d’une durée minimum de 45 minutes

Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Diabète sucré de type 2 - Trajets de soins : Examen podologique individuel ou traitement podologique (tel que visé dans l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin), destiné au patient diabétique de type 2 ayant conclu un contrat trajet de soins (c’est-à-dire un contrat de collaboration dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l’article 5 § 1 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l’article 36 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d’une durée minimum de 45 minutes

ChapitreP - Pseudonomenclature
ArticleEtablissements et services de soins
Sous-articleP2_REVA-ZORG - Trajets de soins
Groupe NN88 - Révalidation + quote-part personnelle
CatégorieNuméro de code pseudonomenclature
Secteur
Valide depuis2009-09-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléR (R000) x 26.25 = 38,45 €
Valeur: 1,46 €
Tarif de base38,45 €
Desc. courteEX/TRA.POD.IND.M45M
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 38,45 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 38,45 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 38,45 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - 2026-01-01 Actif

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

D_PODO_001 Règle - divers SECONDARY

1Une intervention de l'assurance dans la prestation 794032 peut être accordée à tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 qui a conclu un contrat trajet de soins, à condition que :

- la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a signé le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire, par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire ou par l'endocrino-diabétologue qui a signé également le contrat trajet de soins. Pour les bénéficiaires qui, éventuellement à titre temporaire, sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, la prestation peut aussi être prescrite par un médecin qui est compétent pour prescrire les prestations dans le cadre de cette convention. La prescription mentionne qu'il s'agit d'une prescription dans le cadre des trajets de soins. Si la prestation est prescrite par un endocrino-diabétologue ou un médecin qui est compétent pour prescrire des prestations dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques, ce médecin doit en informer le médecin généraliste du patient.

- le bénéficiaire appartienne à un des groupes à risque suivants :

o groupe 1 (perte de sensibilité au niveau du pied, dépistée au moyen d'un monofilament de 10 g)

o groupe 2a (légères déformations orthopédiques comme têtes métatarsiennes proéminentes avec cors minimes et/ou orteils souples en forme de marteau ou de griffe et/ou hallux valgus restreint < 30° )

o groupe 2b (anomalies orthopédiques plus prononcées)

o groupe 3 (troubles vasculaires ou plaies aux pieds ou amputations antérieures ou Charcot)

- la prescription mentionne le groupe à risque auquel le bénéficiaire appartient, ainsi que, le cas échéant, si le bénéficiaire peut prétendre à 4 prestations de podologie sur base annuelle, conformément aux dispositions du point B.3. ;

- le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés;

- le podologue fasse un rapport écrit annuel au médecin prescripteur.

D_PODO_002 Règle - divers SECONDARY

2. Une intervention de l'assurance dans la prestation 771153 peut être accordée à tout bénéficiaire souffrant de diabète qui n'a pas signé de contrat trajet de soins, à condition que :

- pour le bénéficiaire, les honoraires de la prestation 400374 ou 400396 , telle que définie à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aient été portés en compte. Les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance peuvent également prétendre à cette prestation;

- la prestation 771153 soit prescrite par le médecin généraliste qui gère le Dossier Médical Global (DMG), tel que défini à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou par un médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG. Pour les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, la prestation peut aussi être prescrite par un médecin qui est compétent pour prescrire les prestations dans le cadre de cette convention. Si la prestation est prescrite par un endocrino-diabétologue ou par un médecin qui est compétent pour prescrire des prestations dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques, ce médecin doit en informer le médecin généraliste du patient;

- la prestation 771153 soit prescrite à la date à laquelle la prestation 400374 ou 400396 a été portée en compte ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit. Pour les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, la prestation doit avoir été prescrite pendant la période de prise en charge dans le cadre de cette convention;

- le bénéficiaire appartienne à un des groupes à risque suivants :

o groupe 1 (perte de sensibilité au niveau du pied, dépistée sur base d'un monofilament 10 g)

o groupe 2a (déformations orthopédiques légères telles que têtes métatarsiennes proéminentes avec cors minimes et/ou orteils souples en forme de marteau ou de griffe et/ou hallux valgus restreint < 30° )

o groupe 2b (anomalies orthopédiques plus prononcées)

o groupe 3 (troubles vasculaires ou plaies aux pieds ou amputation antérieure ou Charcot)

- la prescription mentionne le groupe à risque auquel le bénéficiaire appartient;, ainsi que, le cas échéant, si le bénéficiaire peut prétendre à 4 prestations de podologie sur base annuelle, conformément aux dispositions du point B.3. ;

- le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés;

- le podologue adresse chaque année un rapport écrit au médecin prescripteur

D_PODO_003 Règle - divers SECONDARY

3. L'intervention de l'assurance susmentionnée dans les prestations de podologie, est limitée à deux prestations par année calendrier pour l'ensemble des prestations 794032 et 771153.

Cependant, pour les 2 catégories de bénéficiaires suivantes, l’intervention de l’assurance dans les prestations de podologie est limitée à quatre prestations par année calendrier pour l’ensemble des prestations 794032 et 771153 :

- - les bénéficiaires qui sont suivis - au moment de la prescription des prestations de podologie visées au point B - dans le cadre d’une convention de rééducation fonctionnelle relative aux cliniques curatives du pied diabétique de troisième ligne qui a été conclue avec le Comité de l’assurance, et pour qui un accord de prise en charge dans ce cadre est donc en cours;

- - les bénéficiaires qui ont été suivis dans le passé dans le cadre d’une convention de rééducation fonctionnelle relative aux cliniques curatives du pied diabétique de troisième ligne qui a été conclue avec le Comité de l’assurance. Pour ces bénéficiaires, une prise en charge accordée par le médecin-conseil dans le cadre de la convention susmentionnée doit être arrivée à échéance au cours des 5 années calendrier qui précèdent la date de la prescription des prestations de podologie visées au point B. Dans ce contexte, si au moins un jour de la période accordée par le médecin-conseil dans le cadre de la convention susmentionnée tombe pendant les 5 années calendrier qui précèdent la date de la prescription des prestations de podologie, alors il peut être considéré que le bénéficiaire a été pris en charge dans le passé dans le cadre d’une clinique curative du pied diabétique de troisième ligne.

Ces prestations ne peuvent avoir lieu le même jour.

Aucune intervention n'est due pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation.

D_PODO_004 Règle - divers SECONDARY

4. Au moyen d'une attestation de soins, le podologue déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, la tenue à jour d'un dossier et les rapports écrits annuels au médecin prescripteur.

D_PODO_005 Règle - divers SECONDARY

5. En outre, ces prestations de podologie prévues dans le présent arrêté royal n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un podologue agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que podologue à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les podologues doivent s'engager :

1° sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions susmentionnées pour attester les prestations podologiques ;

2° et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 794043 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant n'existe pas 2009-09-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est R pour les prestations relevant de la compétence des logopèdes 2009-09-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2009-09-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2009-09-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 2009-09-01 - Actif
Catégorie 1 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un pseudocode 2009-09-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs divers Catégorie tarifs : Prestations de rééducation 2009-09-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total Divers 2009-09-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; Prestations de rééducation 2009-09-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2009-09-01 - Actif
Catégorie FACT-T50Z04-GEN Plan comptable de l'Inami Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale 2009-09-01 - Actif
Catégorie 38 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2009-09-01 - Actif
Catégorie Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2009-09-01 - Actif
Catégorie Nomenclatuur podologie_Nomenclature podologie Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2009-09-01 - Actif
Catégorie 38003 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2009-09-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 2009-09-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 2009-09-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2009-09-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2009-09-01 - Actif
Catégorie N88 Groupe n Révalidation : quote-part personnelle 2009-09-01 - Actif
Catégorie N88_02 Sousgroupe n Diététique et podologie (pseudocodes) 2009-09-01 - Actif
Catégorie Remboursement KB 10/01/1991 revalidatieverstrekkingen /AR 10/01/1991 prestations de rééducation Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % 2009-09-01 - Actif
Catégorie Remboursement KB 10/01/1991 revalidatieverstrekkingen /AR 10/01/1991 prestations de rééducation Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2009-09-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2024-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-01-01 - Actif
Libellé IND.POD.OND/BEH.M45M Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2009-09-01 - Actif
Libellé EX/TRA.POD.IND.M45M Libellé ultra-court du numéro de code Français 2009-09-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2009-09-01 - Actif
temps 45 Durée minimum Minutes 2009-09-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Rééducation fonctionnelle - Trajets de soins 2009-09-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-01-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-01-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-01-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-01-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 794032 - La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2009-09-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 794032 - 794043 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2009-09-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2009-09-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2009-09-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2009-09-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2009-09-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2009-09-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
divers Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant n'existe pas 2009-09-01 - Actif
2009-09-01 → Présent

Examen podologique individuel ou traitement podologique (tel que visé dans l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin), destiné au patient diabétique de type 2 ayant conclu un contrat trajet de soins (c’est-à-dire un contrat de collaboration dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l’article 5 § 1 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l’article 36 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d’une durée minimum de 45 minutes