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Codes dans cet article

CodeDescriptionTypeCléTarifMax.
139952 Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique Ambulant - -
139963 Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique Hospitalisé - -
139974 Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique Ambulant - -
139985 Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique Hospitalisé - -
535010 NGS pour un carcinome colorectal métastatique Ambulant B 1 636,17 € -
535021 NGS pour un carcinome colorectal métastatique Hospitalisé B 1 636,17 € -
535032 NGS pour un carcinome pulmonaire non squameux Ambulant B 1 636,17 € -
535043 NGS pour un carcinome pulmonaire non squameux Hospitalisé B 1 636,17 € -
535054 NGS pour un carcinome pulmonaire squameux Ambulant B 1 636,17 € -
535065 NGS pour un carcinome pulmonaire squameux Hospitalisé B 1 636,17 € -
535076 NGS pour un carcinome pulmonaire avec progression endéans un an Ambulant B 1 636,17 € -
535080 NGS pour un carcinome pulmonaire avec progression endéans un an Hospitalisé B 1 636,17 € -
535091 RNASeq pour un carcinome pulmonaire sans mutation driver ou d’un patient n’ayant jamais/peu fumé Ambulant B 1 636,17 € -
535102 RNASeq pour un carcinome pulmonaire sans mutation driver ou d’un patient n’ayant jamais/peu fumé Hospitalisé B 1 636,17 € -
535113 NGS pour un cancer des tissus mous, suspicion de GIST Ambulant B 1 636,17 € -
535124 NGS pour un cancer des tissus mous, suspicion de GIST Hospitalisé B 1 636,17 € -
535135 NGS pour un mélanome avec métastases à distance ou métastasé aux nodules lymphoïdes stade III Ambulant B 1 636,17 € -
535146 NGS pour un mélanome avec métastases à distance ou métastasé aux nodules lymphoïdes stade III Hospitalisé B 1 636,17 € -
535150 HRD pour un carcinome ovarien épithélial de haut grade non mucineux, un carcinome des trompes de Fallope ou un carcinome péritonéal primaire Ambulant B 1 1.272,33 € -
535161 HRD pour un carcinome ovarien épithélial de haut grade non mucineux, un carcinome des trompes de Fallope ou un carcinome péritonéal primaire Hospitalisé B 1 1.272,33 € -
535172 NGS pour un médulloblastome/autres tumeurs embryonnaires du système nerveux central Ambulant B 1 636,17 € -
535183 NGS pour un médulloblastome/autres tumeurs embryonnaires du système nerveux central Hospitalisé B 1 636,17 € -
535194 NGS pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome Ambulant B 1 636,17 € -
535205 NGS pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome Hospitalisé B 1 636,17 € -
535216 RNA-seq pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome Ambulant B 1 636,17 € -
535220 RNA-seq pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome Hospitalisé B 1 636,17 € -
535231 NGS pour carcinome du sein métastatique Ambulant B 1 636,17 € -
535242 NGS pour carcinome du sein métastatique Hospitalisé B 1 636,17 € -
535253 NGS pour un carcinome thyroïdien non médullaire Ambulant B 1 636,17 € -
535264 NGS pour un carcinome thyroïdien non médullaire Hospitalisé B 1 636,17 € -
535275 NGS pour un carcinome thyroïdien médullaire Ambulant B 1 636,17 € -
535286 NGS pour un carcinome thyroïdien médullaire Hospitalisé B 1 636,17 € -
535290 RNA-seq pour un carcinome thyroïdien non-médullaire sans mutation driver Ambulant B 1 636,17 € -
535301 RNA-seq pour un carcinome thyroïdien non-médullaire sans mutation driver Hospitalisé B 1 636,17 € -
535312 NGS pour un carcinome du pancréas Ambulant B 1 636,17 € -
535323 NGS pour un carcinome du pancréas Hospitalisé B 1 636,17 € -
535334 NGS pour un adénocarcinome pancréatique avancé (code sous embargo) Ambulant B 1 636,17 € -
535345 NGS pour un adénocarcinome pancréatique avancé (code sous embargo) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535356 NGS pour un carcinome métastatique de la prostate, résistant à la castration Ambulant B 1 636,17 € -
535360 NGS pour un carcinome métastatique de la prostate, résistant à la castration Hospitalisé B 1 636,17 € -
535371 NGS pour un diagnostic de tumeurs spécifiques des tissus mous Ambulant B 1 636,17 € -
535382 NGS pour un diagnostic de tumeurs spécifiques des tissus mous Hospitalisé B 1 636,17 € -
535393 RNA-seq pour un sarcome Ambulant B 1 636,17 € -
535404 RNA-seq pour un sarcome Hospitalisé B 1 636,17 € -
535415 NGS pour un carcinome de l'endomètre Ambulant B 1 636,17 € -
535426 NGS pour un carcinome de l'endomètre Hospitalisé B 1 636,17 € -
535430 NGS pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,…) Ambulant B 1 636,17 € -
535441 NGS pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,…) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535452 RNA-seq pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP, ….) Ambulant B 1 636,17 € -
535463 RNA-seq pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP, ….) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535474 NGS pour un mélanome uvéal Ambulant B 1 636,17 € -
535485 NGS pour un mélanome uvéal Hospitalisé B 1 636,17 € -
535496 NGS pour un carcinome de la glande salivaire Ambulant B 1 636,17 € -
535500 NGS pour un carcinome de la glande salivaire Hospitalisé B 1 636,17 € -
535511 RNA-seq pour un carcinome de la glande salivaire Ambulant B 1 636,17 € -
535522 RNA-seq pour un carcinome de la glande salivaire Hospitalisé B 1 636,17 € -
535533 NGS pour un carcinome rénal défini moléculairement Ambulant B 1 636,17 € -
535544 NGS pour un carcinome rénal défini moléculairement Hospitalisé B 1 636,17 € -
535555 RNA-seq pour un carcinome rénal défini moléculairement Ambulant B 1 636,17 € -
535566 RNA-seq pour un carcinome rénal défini moléculairement Hospitalisé B 1 636,17 € -
535570 NGS pour une leucémie aiguë myéloblastique au diagnostic Ambulant B 1 636,17 € -
535581 NGS pour une leucémie aiguë myéloblastique au diagnostic Hospitalisé B 1 636,17 € -
535592 NGS pour une leucémie myéloblastique aiguë en cas de rechute endéans un an Ambulant B 1 636,17 € -
535603 NGS pour une leucémie myéloblastique aiguë en cas de rechute endéans un an Hospitalisé B 1 636,17 € -
535614 RNAseq pour une leucémie myéloblastique aiguë Ambulant B 1 636,17 € -
535625 RNAseq pour une leucémie myéloblastique aiguë Hospitalisé B 1 636,17 € -
535636 NGS pour une néoplasie myélodysplasique avec une augmentation des blastes 2 (SMD-IB2) Ambulant B 1 636,17 € -
535640 NGS pour une néoplasie myélodysplasique avec une augmentation des blastes 2 (SMD-IB2) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535651 NGS pour une néoplasie myélodysplasique, à l’exclusion de SMD-IB2 Ambulant B 1 636,17 € -
535662 NGS pour une néoplasie myélodysplasique, à l’exclusion de SMD-IB2 Hospitalisé B 1 636,17 € -
535673 NGS pour une myélofibrose primaire (préfibrotique) Ambulant B 1 636,17 € -
535684 NGS pour une myélofibrose primaire (préfibrotique) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535695 NGS pour une néoplasie myélodysplasique/myéloprolifératif Ambulant B 1 636,17 € -
535706 NGS pour une néoplasie myélodysplasique/myéloprolifératif Hospitalisé B 1 636,17 € -
535710 NGS pour une leucémie chronique à neutrophiles Ambulant B 1 636,17 € -
535721 NGS pour une leucémie chronique à neutrophiles Hospitalisé B 1 636,17 € -
535732 NGS pour une thrombocytémie essentielle Ambulant B 1 636,17 € -
535743 NGS pour une thrombocytémie essentielle Hospitalisé B 1 636,17 € -
535754 NGS pour une leucémie chronique à éosinophiles Ambulant B 1 636,17 € -
535765 NGS pour une leucémie chronique à éosinophiles Hospitalisé B 1 636,17 € -
535776 NGS pour une mastocytose systémique Ambulant B 1 636,17 € -
535780 NGS pour une mastocytose systémique Hospitalisé B 1 636,17 € -
535791 NGS pour une leucémie lymphoïde chronique Ambulant B 1 636,17 € -
535802 NGS pour une leucémie lymphoïde chronique Hospitalisé B 1 636,17 € -
535813 NGS pour une leucémie myélomonocytaire juvénile Ambulant B 1 636,17 € -
535824 NGS pour une leucémie myélomonocytaire juvénile Hospitalisé B 1 636,17 € -
535835 NGS pour une leucémie/lymphome lymphoblastique-T (LLA-T/LBL-T) Ambulant B 1 636,17 € -
535846 NGS pour une leucémie/lymphome lymphoblastique-T (LLA-T/LBL-T) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535850 RNAseq pour une leucémie/lymphome lymphoblastique (LLA/LBL) Ambulant B 1 636,17 € -
535861 RNAseq pour une leucémie/lymphome lymphoblastique (LLA/LBL) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535872 RNAseq pour une néoplasie myéloblastique/lymphoïde avec éosinophilie et fusion de gène de tyrosine kinase Ambulant B 1 636,17 € -
535883 RNAseq pour une néoplasie myéloblastique/lymphoïde avec éosinophilie et fusion de gène de tyrosine kinase Hospitalisé B 1 636,17 € -
535894 NGS pour un lymphome du manteau Ambulant B 1 636,17 € -
535905 NGS pour un lymphome du manteau Hospitalisé B 1 636,17 € -
535916 NGS pour une leucémie-T à grands lymphocytes granuleux (T-LGL) Ambulant B 1 636,17 € -
535920 NGS pour une leucémie-T à grands lymphocytes granuleux (T-LGL) Hospitalisé B 1 636,17 € -
535931 NGS pour un lymphome lymphoplasmocytaire/une macroglobulinémie de Waldenström Ambulant B 1 636,17 € -
535942 NGS pour un lymphome lymphoplasmocytaire/une macroglobulinémie de Waldenström Hospitalisé B 1 636,17 € -
535953 NGS pour un lymphome T-helper folliculaire Ambulant B 1 636,17 € -
535964 NGS pour un lymphome T-helper folliculaire Hospitalisé B 1 636,17 € -
535975 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exception du réarrangement des gènes des l'immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloblastique aiguë ou d'un syndrome myélodysplasique avec augmentation des blastes (RAEB-2) Ambulant B 1 160,15 € -
535986 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exception du réarrangement des gènes des l'immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloblastique aiguë ou d'un syndrome myélodysplasique avec augmentation des blastes (RAEB-2) Hospitalisé B 1 160,15 € -
535990 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exclusion de réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie/lymphome lymphoblastique Ambulant B 1 160,15 € -
536001 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exclusion de réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie/lymphome lymphoblastique Hospitalisé B 1 160,15 € -
536012 Dépistage d'une mutation acquise du KIT D816V au moyen d’une méthode de biologie moléculaire en phase d'investigation diagnostique d'une mastocytose systémique Ambulant B 1 186,84 € -
536023 Dépistage d'une mutation acquise du KIT D816V au moyen d’une méthode de biologie moléculaire en phase d'investigation diagnostique d'une mastocytose systémique Hospitalisé B 1 186,84 € -
589971 Code global - Biologie clinique Ambulant - -
589982 Code global - Biologie clinique Hospitalisé - -
591216 Complément d'honoraires aux analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro si la valeur relative pour l'ensemble de ces analyses est inférieure à B 1435 - sous-traitance Ambulant - -
591231 Complément d'honoraires aux analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro si la valeur relative pour l'ensemble de ces analyses est égale ou supérieure à B 1435 - sous-traitance Ambulant - -
591290 Analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro - attestation de prestations effectuées en sous-traitance. Ce code-pseudo de la nomenclature ne peut pas être repris dans les modèles C et N Neutre - -
591312 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 Ambulant - -
591334 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 Ambulant - -
591356 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 Ambulant - -
591371 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus Ambulant - -
591393 Honoraires forfaitaires pour prestations ambulantes de biologie clinique Ambulant - -
591415 Honoraires forfaitaires pour prestations ambulantes de biologie clinique Ambulant - -
591430 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance Ambulant - -
591452 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance Ambulant - -
591474 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance Ambulant - -
591496 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus - prestations effectuées partiellement en sous-traitance Ambulant - -
591511 Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - uniquement petits risques Neutre - -
591533 Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - uniquement grands risques Neutre - -
591592 Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques Neutre - -
591614 Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques Neutre - -
591636 Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques Neutre - -
591651 Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques Neutre - -
591673 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 Ambulant - -
591695 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 Ambulant - -
591710 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 Ambulant - -
591732 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus Ambulant - -
591986 Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique (1992) Hospitalisé - -
592270 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592270 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 Ambulant B 1 - -
592292 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592292 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 Ambulant B 1 - -
592314 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592314 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 Ambulant B 1 - -
592336 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592336 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 Ambulant B 1 - -
592351 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592351 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 Ambulant B 1 - -
592373 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592373 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 Ambulant B 1 - -
592395 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592395 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 Ambulant B 1 - -
592410 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592410 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus Ambulant B 1 - -
592631 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592631 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 Ambulant B 1 - -
592653 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592653 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 Ambulant B 1 - -
592675 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité - Pseudo-code 592675 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 Ambulant B 1 - -
592690 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592690 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 Ambulant B 1 - -
592712 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592712 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 Ambulant B 1 - -
592734 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592734 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 Ambulant B 1 - -
592756 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592756 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 Ambulant B 1 - -
592771 Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592771 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus Ambulant B 1 - -
592815 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 Ambulant B 657 18,87 € -
592830 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 Ambulant B 1 - -
592852 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 Ambulant B 678 - -
592874 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 Ambulant B 1 - -
592911 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 Ambulant B 1065 34,20 € -
592933 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 Ambulant B 1 - -
592955 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 Ambulant B 1100 - -
592970 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 Ambulant B 1 - -
592992 supplément d’honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités Ambulant Q 0.5 0,62 € -
593014 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 Ambulant B 1207 38,76 € -
593036 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 Ambulant B 1 - -
593051 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 Ambulant B 1246 - -
593073 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 Ambulant B 1 - -
593110 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus Ambulant B 1279 41,08 € -
593132 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus Ambulant B 1 - -
593154 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus Ambulant B 1319.5 - -
593176 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus Ambulant B 1 - -