| Code | Description | Chapitre | Art. | Type | Clé | Tarif | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589794 | Genetic counceling : En cas de dépassement du budget total prévu, la récupération du budget sera effectuée au moyen d’un forfait de rattrapage (négatif) temporaire sur les prestations effectuées l’année suivante, jusqu’à récupération du montant. Le montant de ce forfait de rattrapage sera calculé sur base du montant à récupérer et de l’activité totale (nombre total de forfaits standards et complexes) après clôture annuel des comptes |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 589805 | Genetic counceling : En cas de dépassement du budget total prévu, la récupération du budget sera effectuée au moyen d’un forfait de rattrapage (négatif) temporaire sur les prestations effectuées l’année suivante, jusqu’à récupération du montant. Le montant de ce forfait de rattrapage sera calculé sur base du montant à récupérer et de l’activité totale (nombre total de forfaits standards et complexes) après clôture annuel des comptes |
P | P1 | Hospitalisé | - | - | |
| 589971 | Code global - Biologie clinique |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 589982 | Code global - Biologie clinique |
P | P1 | Hospitalisé | - | - | |
| 591216 | Complément d'honoraires aux analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro si la valeur relative pour l'ensemble de ces analyses est inférieure à B 1435 - sous-traitance |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591231 | Complément d'honoraires aux analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro si la valeur relative pour l'ensemble de ces analyses est égale ou supérieure à B 1435 - sous-traitance |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591290 | Analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro - attestation de prestations effectuées en sous-traitance. Ce code-pseudo de la nomenclature ne peut pas être repris dans les modèles C et N |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591312 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591334 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591356 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591371 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591393 | Honoraires forfaitaires pour prestations ambulantes de biologie clinique |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591415 | Honoraires forfaitaires pour prestations ambulantes de biologie clinique |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591430 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591452 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591474 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591496 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591511 | Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - uniquement petits risques |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591533 | Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - uniquement grands risques |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591592 | Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591614 | Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591636 | Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591651 | Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
P | P1 | Neutre | - | - | |
| 591673 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 |
P | P1 | Ambulant | - | - | |
| 591695 | Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 |
P | P1 | Ambulant | - | - |